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27/02/2017 | FRANCE | N°16MA03172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 16MA03172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 janvier 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux.

Par un jugement n° 1501976 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2016, Mme E...épouseD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 janvier 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux.

Par un jugement n° 1501976 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2016, Mme E...épouseD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne ses ressources ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme E...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme E...épouseD..., ressortissante marocaine, née le 27 juin 1964, titulaire d'une carte de résident valable du 6 février 2008 au 5 février 2018, a, le 8 juillet 2014, sollicité auprès de la délégation territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'introduction en France de son conjoint, M. D... A..., né le 3 mai 1966 ; que Mme E...épouse D...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 janvier 2015 portant refus de regroupement familial ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au oins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par les conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivantes:/ 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (...). Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 411-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5 , les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciés sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ;

3. Considérant que Mme E...épouse D...fait valoir qu'elle travaille depuis près de neuf ans, à temps partiel en raison de son état de santé, au sein d'une association d'aide à domicile en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent à domicile, pour une durée mensuelle de travail à hauteur de 120 heures, et un salaire de 1 178,77 euros brut ; qu'il n'est pas contesté que ce montant est inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période de référence, et que les affections dont elle souffre (asthme, rhumatisme et arthrose) ne sont pas, en tout état de cause, handicapantes ; que, par suite, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser, pour insuffisance de ressources, l'autorisation de regroupement sollicitée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme E...épouse D...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2005, qu'elle s'est mariée le 6 décembre 2010 avec M. A...D...qui a vécu de 2008 à 2012 en Italie sous couvert d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes, puis a regagné le territoire marocain le 7 novembre 2012 à l'expiration de sa carte de séjour ; que si elle soutient se rendre deux fois par an au Maroc afin de retrouver son époux, il ressort des pièces du dossier que la requérante, sans enfant, a toujours, depuis 2010, été séparée de son époux et qu'elle n'a fait de demande de regroupement familial qu'en 2014 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E...épouse D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...épouseD..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 février 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

2

N° 16MA03172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03172
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : LE STUM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-27;16ma03172 ?
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