La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2017 | FRANCE | N°16MA02574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 16MA02574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et l'a obligé à se présenter de manière hebdomadaire au commissariat.

Par un jugement n°1601115 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :
<

br>Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, M.A..., représenté par Me B...demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et l'a obligé à se présenter de manière hebdomadaire au commissariat.

Par un jugement n°1601115 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, M.A..., représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 8 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de cent euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de fait ;

- l'arrêté méconnaît les articles L. 316-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et médicale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de se présenter hebdomadairement au commissariat :

- l'arrêté est entaché de défaut de base légale dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant ghanéen, né le 23 décembre 1995, a déclaré être entré en France le 10 mai 2014 ; que, par une décision du 27 octobre 2014, confirmée le 10 novembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que M. A... relève appel du jugement du 31 mai 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter hebdomadairement au commissariat d'Avignon afin d'y indiquer les diligences qu'il effectue pour la préparation de son départ ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. Demaret, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui bénéficie d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 16 novembre 2015, publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, aux fins de " signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse ", à l'exception de certains actes dont ne relève pas l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté du 8 janvier 2016, pris à la suite du rejet de la demande d'asile du requérant, rappelle notamment les conditions de l'entrée et du séjour de M.A..., ainsi que certains éléments concernant sa situation familiale, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit ; que la motivation de cet arrêté qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné " ; qu'aux termes de l'article R. 316-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe:/ 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 (...) / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 316-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet (...) conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée (...) " ;

5. Considérant que ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police ou de gendarmerie d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains ; qu'ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions ; qu'en l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel une obligation de quitter le territoire français ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite ;

6. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A... a déposé plainte le 8 août 2014 pour des faits de séquestration et viols sur personne mineure, et a ensuite, le 23 février 2015, porté une nouvelle fois plainte pour les faits précités ; qu'il ne peut par suite invoquer utilement la méconnaissance de l'article R. 316-1 précité dès lors qu'il avait déposé plainte avant l'intervention de l'arrêté contesté ;

7. Considérant d'autre part, que la décision contestée du 8 janvier 2016 a été prise sur le fondement du rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2014 que par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2015 ; que, par suite, M. A... n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 précité, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

8. Considérant en quatrième lieu, qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que M. A... a demandé un titre de séjour sur un autre fondement que celui de sa demande d'asile, dès lors qu'il n'a pas communiqué aux services de la préfecture, antérieurement à cette décision, d'éléments d'informations justifiant qu'il pourrait être admis au séjour sur un autre fondement ; que, par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 313-11 7°, 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant en cinquième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile de M. A...et aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; que le moyen tiré de l'erreur de droit sur ce point ne peut dès lors qu'être écarté ;

10. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que M. A..., célibataire et sans charge de famille, déclare être entré en France le 10 mai 2014 ; que s'il fait valoir ses efforts d'intégration, notamment dans l'apprentissage de la langue française, il a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 27 juillet 2014 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait établi en France, pays dans lequel il reconnaît n'avoir aucune attache, le centre de sa vie privée et familiale ; que la circonstance qu'il serait isolé dans son pays d'origine, du fait du décès accidentel en 2010 des membres de sa famille nucléaire ne saurait, à elle seule, établir que le préfet de Vaucluse aurait porté au droit de M. A... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant que si l'état de santé de M. A..., tant physique que psychologique, nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que par ailleurs, la circonstance que M. A... aurait été victime d'abus sexuels et de séquestration alors qu'il était encore mineur dans son pays d'origine de la part d'un ressortissant français contre lequel il a porté plainte, si elle peut éventuellement justifier le dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle la décision contestée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant en premier lieu, que conformément à ce qui a été exposé au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

14. Considérant en deuxième lieu, que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus, de non renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non renouvellement du récépissé d'une demande de carte de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée ; que dans un tel cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français découle du refus d'admission au séjour du même jour, lequel est motivé en droit et en fait ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation spécifique de cette décision doit être écarté ;

15. Considérant en troisième lieu, que M. A... n'est pas fondé à invoquer pour les mêmes motifs, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

16. Considérant en quatrième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse se serait cru tenu d'assortir le refus d'admission au séjour de l'intéressé d'une obligation de quitter le territoire français ;

17. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'ainsi qu'il a été exposé au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

18. Considérant en sixième lieu, que conformément à ce qui a été exposé aux points 7 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter de manière hebdomadaire au commissariat :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ;

20. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 513-4, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de toute décision d'assignation à résidence, le préfet ne pouvait légalement l'obliger à se présenter de manière hebdomadaire au commissariat afin d'y indiquer les diligences qu'il effectue pour la préparation de son départ ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 6 février 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

2

N° 16MA02574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02574
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-27;16ma02574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award