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27/02/2017 | FRANCE | N°16MA02097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 16MA02097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice, par une première requête enregistrée sous le n° 1600355, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'une so

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice, par une première requête enregistrée sous le n° 1600355, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'une somme de 150 euros et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice, par une seconde requête enregistrée sous le n° 1600579 d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'une somme de 150 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1600355 - 1600579 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nice, a rejeté les requêtes de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, M. A... représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis enfin une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 2016 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision critiquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 31 octobre 1976, a été scolarisé en France de 1980 à 1987, soit de l'âge de quatre ans à l'âge de dix ans et demi ; qu'il est ensuite retourné en Tunisie auprès de ses grands-parents et y a poursuivi sa scolarité ; qu'il est revenu en France pour la première fois le 31 décembre 2002, à l'âge de 26 ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il n'établit sur la période allant de l'année 2002 à la fin de l'année 2007, tout au plus une présence ponctuelle sur le territoire national, ayant produit des pièces éparses et souvent peu probantes ; que s'il établit une résidence habituelle à compter de l'année 2008, il est constant qu'au cours des périodes susmentionnées, le requérant s'est maintenu en situation irrégulière et n'a pas exécuté les décisions préfectorales portant refus de titre de séjour et mesure d'éloignement, confirmées par des jugements n° 1101757 et n° 1400047 du tribunal administratif rendus respectivement les 8 juillet 2011, et 18 avril 2014 et par les arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille n° 11MA04449 du 30 juillet 2013 et n° 14MA02371 du 8 octobre 2015 ; que si ses parents, naturalisés français et ses deux frères résident régulièrement sur le territoire français, M. A... est célibataire, sans enfant, et a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ; que dépourvu de ressources, il ne démontre pas non plus l'existence d'une insertion sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît pas l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d' aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. A... ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 février 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

4

N° 16MA02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02097
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : KHADRAOUI-ZGAREN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-27;16ma02097 ?
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