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27/02/2017 | FRANCE | N°16MA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 16MA01059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1509486 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars et 13 octobre 2016, M. C

..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1509486 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars et 13 octobre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement et de réexaminer sa situation dans un délai de un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- les premiers juges ont à tort considéré qu'il n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ;

- il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de un an ;

- l'arrêté méconnaît les articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par l'agence régionale de santé ;

- l'arrêté méconnaît les circulaires du 10 novembre 2011 et 10 mars 2014 et la jurisprudence administrative ;

- le préfet a méconnu son droit d'être entendu ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- il doit être soigné en France dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;

Sur le pays de destination :

- il encourt des risques pour sa santé à retourner dans son pays d'origine.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies,

- et les observations de Me A... pour M. C....

Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 6 février 2017.

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, né le 8 mai 1980, déclare être entré en France, accompagné de son épouse, le 17 octobre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 30 septembre 2013 au 14 novembre 2013 ; que, le 17 octobre 2014, M. C... a demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade au titre de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ; que M. C... relève appel du jugement du 18 février 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. C... fait grief au jugement de ne pas avoir examiné ses conclusions et moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des motifs du jugement, que les premiers juges ont, à juste titre, considéré que le requérant n'avait articulé aucun moyen à l'encontre de cette décision dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur le refus de séjour :

3. Considérant que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées dès lors, comme il a été dit au point 2, que la contestation de ce refus devant le tribunal administratif n'a été assortie d'aucun moyen dans le délai de recours contentieux ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que M. C... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que M. C... reprend en appel le moyen de première instance tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en l'absence de toute critique utile du jugement que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;

6. Considérant que M. C... soutient qu'il n'a pas été entendu, le 3 novembre 2015, préalablement à l'édiction de la mesure contestée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, a déposé une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade; qu'à cette occasion, il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et il a pu présenter toutes les observations qu'il jugeait utiles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté ;

7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, susvisé : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 17 octobre 2014, M. C... a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade et s'est vu délivrer à ce titre une attestation de dépôt valable jusqu'au 16 février 2015 ; que toutefois, le requérant n'établit pas, comme il le prétend, avoir adressé avant la date de l'arrêté litigieux, les documents demandés par le médecin de l'agence régionale de santé, afin qu'il établisse son avis ; que les éléments médicaux produits au dossier qui établissent que l'état oculaire du requérant nécessite des interventions chirurgicales oculaires pour améliorer sa vision et qu'il fait l'objet d'un suivi ophtalmologique régulier , ne sont, en tout état de cause pas de nature à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale en France dont le défaut aurait pu entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1 7° de l'accord franco-algérien et qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ;

Sur la fixation du pays de destination :

9. Considérant que M. C... soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné risque de le priver du traitement médical et des soins nécessaires ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'intéressé n'établit ni que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il y encourrait des risques réels et personnels en cas de retour dans ce pays ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 février 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

2

N° 16MA01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01059
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-27;16ma01059 ?
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