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27/02/2017 | FRANCE | N°16MA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 16MA00193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'intérêt de quartier " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la mise en demeure de payer émise le 17 juillet 2013 par la direction générale des finances publiques pour un montant de 3 605 euros.

Par un jugement n° 1306033 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et a mis à la charge du comité d'intérêt de quartier " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge " les sommes de 1 000 euros en appli

cation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 3 000 euros su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'intérêt de quartier " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la mise en demeure de payer émise le 17 juillet 2013 par la direction générale des finances publiques pour un montant de 3 605 euros.

Par un jugement n° 1306033 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et a mis à la charge du comité d'intérêt de quartier " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge " les sommes de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du même code.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, sous le n° 16MA00193, le comité d'intérêt de quartier " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge ", représenté par Me A..., demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2015.

Il soutient que :

- la motivation du jugement concernant l'application de l'article R. 741-12 est insuffisante ;

- le tribunal ne pouvait mettre à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il n'est ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante ;

- il n'a commis aucune faute de nature à justifier l'amende pour recours abusif ;

- le tribunal a méconnu les principes du libre accès des citoyens au juge ;

- le raisonnement du tribunal est contradictoire dès lors qu'en qualifiant son recours d'abusif, il s'est estimé compétent pour juger dudit recours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, la commune de Châteauneuf le Rouge conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du comité d'intérêt de quartier " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge " la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le CIQ " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge " ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et le rapport de Mme Marchessaux.

1. Considérant que le comité d'intérêt de quartier (CIQ) " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge " relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer émise, le 17 juillet 2013, par la direction générale des finances publiques, pour un montant de 3 605 euros au motif que cette demande était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par les articles 2 et 3 du jugement contesté, le tribunal a mis à la charge du comité requérant la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du même code ; que par la présente requête, le CIQ " le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge" demande l'annulation des articles 2 et 3 de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; que, par suite, en estimant que la requête du CIQ " le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge" présentait un caractère abusif au sens des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le tribunal a suffisamment motivé le jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la demande de la partie requérante est rejetée et que la partie défenderesse n'est pas tenue aux dépens, ces dispositions font obstacle à ce que cette dernière soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par la partie requérante et non compris dans les dépens ; que la circonstance que le motif du rejet de la demande est tiré de ce qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître est sans incidence sur la portée de ces dispositions ; que le CIQ " le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge" ne peut utilement soutenir qu'aucun dépens n'a été engagé pour les besoins de l'instruction de ce dossier ; que, par suite, en mettant à la charge du comité requérant, qui était la partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Châteauneuf-le-Rouge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative en considérant que la demande présentée par le CIQ " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge ", dont, au demeurant, le juge administratif est incompétent pour en connaître, présente un caractère abusif ;

7. Considérant que le juge administratif peut infliger une amende pour recours abusif même s'il est incompétent pour statuer sur la demande ; qu'il s'en suit que les premiers juges n'ont pas commis de contradiction en rejetant la demande du CIQ " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge " comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et en lui infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative qui instituent une amende pour sanctionner les auteurs de requêtes abusives ne restreignent pas le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CIQ " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort de ce que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du même code ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité d'intérêt de quartier " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge " la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châteauneuf-le-Rouge et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du comité d'intérêt de quartier " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge " est rejetée.

Article 2 : Le comité d'intérêt de quartier " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge " versera à la commune de Châteauneuf-le-Rouge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'intérêt de quartier " Le Cengle de Châteauneuf-le-Rouge " et à la commune de Châteauneuf-le-Rouge.

Délibéré après l'audience du 13 février 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

4

N° 16MA00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00193
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.

Procédure - Jugements - Amende pour recours abusif.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BONTEMPS-HESDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-27;16ma00193 ?
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