Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H...C..., M. G... B...et M. E...F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler trois délibérations en date du 9 avril 2013 du conseil municipal de la Haute-Beaume portant approbation du compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 et du budget principal pour l'année 2013 et autorisant le maire à signer un bail locatif au profit des consortsD..., ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 19 août 2013.
Par un jugement n° 1306443 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 août 2015, 31 octobre 2016, 12 et 17 janvier 2017, sous le n° 15MA03267, MM. B... et autres, représentés par Me I... demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler les délibérations du 9 avril 2013 et la décision implicite susvisées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Haute-Beaume la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont écarté sans aucune motivation le moyen tiré de ce que la délibération du 9 avril 2013 portant approbation du compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 était entachée d'erreurs de fait ;
- ils ont un intérêt en leur qualité de contribuables locaux à demander l'annulation de la délibération du 9 avril 2013 autorisant le maire à signer un bail locatif qui a des répercussions sur les finances de la commune ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et de fait en estimant que les conseillers municipaux ont reçu une information complète conformément aux dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération autorisant le maire à signer un bail locatif au profit des consorts D...méconnaît les dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et viole les principes constitutionnels de bon emploi des deniers publics et d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
- le bien, objet du bail, relève du domaine public communal et donc ne pouvait pas faire l'objet d'un bail d'habitation lequel n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- les locaux n'étaient pas dépourvus de toute installation d'eau et d'électricité ;
- la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- le compte de gestion comporte un certain nombre d'erreurs de fait ;
- en l'absence de délibération fixant les conditions de détermination des indemnités aux élus, le conseil municipal ne pouvait pas valablement adopter le compte de gestion et approuver le budget 2013 ;
- ce budget viole les dispositions de l'article L. 2311-7 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, la commune de la Haute-Beaume conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de MM. B... et autres la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a estimé à bon droit que les erreurs de faits n'étaient pas constituées ;
- les conseillers municipaux ont reçu une information préalable suffisante ;
- le logement pouvait faire l'objet d'un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
- le moyen tiré de ce que la délibération contestée contreviendrait aux dispositions de cette loi est dépourvu de la moindre justification ;
- le loyer a été fixé en fonction du mauvais état de l'appartement loué ;
- les erreurs de fait ne sont pas établies.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative, s'agissant d'un litige relatif à la gestion d'un local d'habitation faisant partie du domaine privé de la commune et, d'autre part, de l'absence d'intérêt à agir des requérants à l'encontre de la délibération du 9 avril 2013 autorisant le maire à signer un bail locatif en leur qualité de contribuables locaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de M. B... et de M. C... et celles de Me A..., représentant la commune de Haute-Beaume.
Une note en délibéré présentée par Me I... a été enregistrée le 23 février 2017.
1. Considérant que MM. B... et autres relèvent appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de trois délibérations du 9 avril 2013 portant approbation du compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 et du budget principal pour l'année 2013 et autorisant le maire à signer un bail locatif au profit des consortsD..., ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 19 août 2013 ;
Sur la régularité du jugement attaqué concernant la demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 avril 2013 portant approbation du compte de gestion au titre de l'exercice 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que devant les premiers juges, MM. B... et autres ont invoqué le moyen tiré de ce que la délibération du 9 avril 2013 portant approbation du compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 était entachée d'une erreur dans la mesure où le compte 60622 vise l'achat de carburant alors que la commune ne possède aucun véhicule ; que le jugement attaqué s'est borné à indiquer que les erreurs de fait invoquées ne sont pas constituées, sans exposer les motifs de fait et de droit justifiant cette appréciation ; que cette motivation est insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de MM. B... et autres dirigées contre la délibération susvisée ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie d'évocation et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête de MM. B... et autres ;
Sur la légalité de la délibération du 9 avril 2013 portant approbation du compte de gestion de l'exercice 2012 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
6. Considérant que le moyen tiré du défaut d'information des élus est dépourvu de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé dès lors que MM. B... et autres se bornent à invoquer le caractère lapidaire ou inexistant des visas de la délibération litigieuse sans préciser quelle information aurait été manquante ; que la circonstance que certaines informations du compte administratif relatives aux frais de télécommunication et aux subventions seraient absentes est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée qui concerne l'approbation du compte de gestion ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : " L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2311-7 du même code : " " L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. / Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider : / 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; / 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. / L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. " ;
8. Considérant que MM. B... et autres ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de la délibération contestée du moyen tiré des erreurs de fait entachant certains postes du compte administratif du budget principal au titre de l'année 2012 concernant l'achat de carburant, des frais de communication et de rémunération d'un personnel titulaire ou de subvention à des personnes privées, ainsi que de celui tiré de l'absence de délibération distincte concernant l'attribution de subventions visées au poste n° 6574 du compte administratif et fixant les conditions de détermination des indemnités aux élus telles que prévue au poste n° 6531 du même compte, dès lors que l'ensemble de ces arguments est étranger à l'approbation du compte de gestion et se rapporte en réalité à l'autre délibération du 9 avril 2013 approuvant le compte administratif précité ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération, du 9 avril 2013 autorisant le maire à signer un bail locatif au profit des consortsD... :
9. Considérant que, par la délibération contestée, le conseil municipal de la Haute-Baume a autorisé le maire à signer un bail locatif avec M. et Mme D... à partir du 1er septembre 2013 concernant un appartement situé dans le bâtiment de la mairie ; que MM. B... et autres se prévalent de leur qualité de contribuables locaux pour agir à l'encontre de cette délibération ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bail qu'elle prévoit est consenti moyennant un loyer de 900 euros annuel, entraînant ainsi une augmentation des recettes communales ; que les requérants qui soutiennent que la commune est liée par des obligations mentionnées dans le contrat de location telles que celles, notamment, de délivrer un logement en bon état, d'entretenir le bien loué et d'y faire les réparations nécessaires, n'établissent pas que la conclusion de ce bail aurait pour conséquence un accroissement des charges communales ; que la circonstance que ce contrat aurait pu être conclu dans des conditions financières plus avantageuses pour la collectivité ne suffit pas à conférer à MM. B... et autres un intérêt direct et certain à agir contre la délibération litigieuse ; que, dans ces conditions, leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 avril 2013 susvisée est irrecevable ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 9 avril 2013 portant approbation du budget de l'année 2013 :
10. Considérant que les moyens tirés du défaut d'information des élus, des erreurs de fait entachant certains postes du compte administratif du budget principal au titre de l'année 2012 et de l'absence de délibération distincte concernant l'attribution de subventions visées au poste n° 6574 du compte précité et fixant les conditions de détermination des indemnités aux élus telles que prévues au poste n° 6531 du même compte doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points n° 6 et n° 8 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations du 9 avril 2013 approuvant le budget principal de l'année 2013 et autorisant le maire à signer un bail locatif au profit des consorts D...et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 19 août 2013 ; que leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 avril 2013 approuvant le compte de gestion de l'année 2012 doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de la Haute-Beaume, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B..., à M. F... et à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Haute-Baume présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2015 en tant qu'il a rejeté la demande de MM. B... et autres tendant à l'annulation de la délibération du 9 avril 2013 approuvant le compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. B... et autres tendant à l'annulation de la délibération du 9 avril 2013 approuvant le compte de gestion dressé pour l'exercice 2012 et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de la Haute-Beaume tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à M. E... F...et à M. H... C...et à la commune de la Haute-Beaume.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
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N° 15MA03267