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27/02/2017 | FRANCE | N°15MA01822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 15MA01822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le maire de Saint-Romain-en-Viennois s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux.

Par un jugement n° 1303667 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 29 octobre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, sous le n° 15MA01822, la commune de Saint-Romain-en-Viennois, représentée par Me E..., d

emande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le maire de Saint-Romain-en-Viennois s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux.

Par un jugement n° 1303667 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 29 octobre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, sous le n° 15MA01822, la commune de Saint-Romain-en-Viennois, représentée par Me E..., demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de mettre à la charge des époux D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du 10 mars 2015 est entaché d'une erreur de droit en ce qu'une demande de pièce irrégulière n'emporte pas naissance d'une décision implicite d'autorisation ;

- la création d'une habitation dans un ancien cabanon agricole relève d'une demande de permis de construire ;

- les époux D...n'étaient pas titulaires d'une décision tacite de non-opposition au 23 septembre 2013 ;

- les travaux projetés ont pour objectif de changer la destination du bien ;

- un permis de construire est nécessaire, du fait de l'ancienneté du bâtiment et de ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'un permis de construire.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2015, M. et Mme D... représentés par Me A... concluent au rejet de cette requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Romain-en-Viennois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le motif retenu par le tribunal est fondé ;

- ils n'ont commis aucune fraude ;

- le bâtiment n'a pas fait l'objet d'un changement de destination et il est ancien ;

- le maire a commis sur ce dernier point une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code d'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Saint-Romain-en-Viennois.

1. Considérant que les époux D...ont déposé le 23 août 2013 une déclaration préalable de travaux pour l'extension d'une habitation de 7 m² située sur la parcelle n° 241 section B quartier Cameou à Saint-Romain-en-Viennois dont ils sont propriétaires ; que par décision du 29 octobre 2013, le maire de Saint-Romain-en-Viennois s'est opposé à ces travaux au motif qu'ils ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux mais de celui du permis de construire ; que la commune de Saint-Romain-en-Viennois relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) " ; que, selon l'article R. 423-22 du même code, " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 " ; que l'article R. 423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires ; que ce délai est interrompu par une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d'un mois et qu'elle porte sur l'une des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme ; que si l'illégalité d'une demande tendant à la production d'une pièce qui ne peut être requise est de nature à entacher d'illégalité la décision tacite d'opposition prise en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, elle ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision implicite de non-opposition ;

4. Considérant que le tribunal administratif a jugé à bon droit que l'attestation de conformité du système d'assainissement individuel n'était pas au nombre des pièces exigées de manière limitative par les articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l'urbanisme pour l'instruction d'une déclaration préalable de travaux et ne pouvait donc être régulièrement demandée aux pétitionnaires le 30 août 2013 ; que c'est toutefois à tort qu'il en a déduit que cette demande n'avait pu proroger le délai d'instruction et que les époux D...devaient être regardés comme titulaires d'une décision tacite de non-opposition ; qu'en effet, comme dit au point n° 3, l'illégalité d'une demande sollicitant la production d'une pièce ne peut avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision implicite de non-opposition ;

5. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer sur les conclusions des époux D...par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 (...) " ; que doivent être regardées comme construction à usage d'habitation les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l'habitation ; que la circonstance qu'une construction à usage d'habitation n'aurait pas été occupée même durant une longue période n'est pas par elle-même de nature à changer la destination du bâtiment ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse est un bâtiment de 4,85 mètres de long par 3,70 mètres de large sur une hauteur de 5,20 mètres composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage, et comportant quatre ouvertures dont une fenêtre à chaque étage ; qu'un avis d'imposition au titre de la taxe d'habitation a été établi, pour l'année 2013, à l'adresse de cette construction, dotée d'une boîte aux lettres ; qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet par ailleurs d'établir une fonction de remise agricole, laquelle ne saurait se déduire du caractère inoccupé des lieux ou de l'absence d'existence cadastrale de l'édifice ; que dans ces conditions, en indiquant dans le dossier de déclaration préalable que les travaux consistaient en l'extension d'une maison d'habitation, M. et Mme D... n'ont pas commis d'erreur ou de fraude ; que le maire de la commune de Saint-Romain-en-Viennois ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter la demande que lui ont adressée les époux D...;

8. Considérant toutefois que, dans l'hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l'autorité administrative, saisie d'une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment ; qu'il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans ;

9. Considérant que ledit cabanon a été réalisé à une date inconnue ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le bâtiment ait fait l'objet d'une autorisation, ni qu'il ait été édifié régulièrement sans autorisation ; que le maire pouvait pour ce motif décider, par sa décision du 29 octobre 2013, de s'opposer à la demande que lui avaient adressée les époux D...; qu'ainsi, le maire, qui se trouvait alors en situation de compétence liée, aurait pris la même décision de refus s'il s'était initialement fondé sur ce motif, invoqué par la commune dans sa requête, lequel doit être substitué au motif erroné retenu par la décision attaquée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Romain-en-Viennois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 29 octobre 2013 qui n'est, en tout état de cause, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par les époux D...devant le tribunal administratif et la Cour ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge des époux D...une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 mars 2015 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 3 : Il est mis à la charge des époux D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Saint-Romain-en-Viennois.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme B...et Nathalie D... et à la commune de Saint-Romain-en-Viennois.

Délibéré après l'audience du 13 février 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

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N° 15MA01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01822
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-27;15ma01822 ?
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