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27/02/2017 | FRANCE | N°15MA00893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 15MA00893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1404446 du 27 octobre 2014, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2015

, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1404446 du 27 octobre 2014, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'ordonnance a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- l'avis du médecin inspecteur n'est pas régulier ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 6-7 7° de l'accord franco-algérien ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

- l'arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 20 juin 1981, est entré en France le 21 septembre 2010 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant ; qu'il a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 20 septembre 2012 ; qu'après avoir sollicité le 14 septembre 2012 un titre de séjour en tant qu'étranger malade, il a obtenu un certificat de résidence valable jusqu'au 4 septembre 2013 ; que, suite à sa demande de renouvellement, le préfet de l'Hérault a refusé, par arrêté du 9 juillet 2014, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 27 octobre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2014 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B... a notamment invoqué, à l'encontre de la décision contestée, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté, de l'erreur d'appréciation commise par le préfet tant au regard de son état de santé que de sa vie privée et familiale et de l'irrégularité dont est entaché l'avis du médecin inspecteur ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. B... ; que, par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. B... ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. B... ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2014 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 9 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, pris au visa des articles 6 à 9 de l'accord franco-algérien, les articles L. 511-1 à L. 511-3-4 et R. 311-1 à R. 317-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle notamment les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, son changement de statut d'étudiant à étranger malade ainsi que certains éléments de sa situation familiale, est suffisamment motivé en fait et en droit ; que la motivation de cet arrêté qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien , résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

7. Considérant, d'une part, que par avis du 14 avril 2014, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, qui a reçu régulièrement délégation de signature, a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée ; qu'il résulte de ce qui précède que l'avis du médecin inspecteur, signé par le docteur Bouillin, comportait toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions précitées et a ainsi été émis dans les conditions fixées par l'arrêté précité ;

8. Considérant, d'autre part, que M. B... fait valoir qu'il est atteint d'une dypsée d'effort avec insuffisance respiratoire restrictive, d'une scoliose thoracique, d'asthme non contrôlé qui ne lui permettent pas de vivre à Oran, ville dont il est originaire et qui est très polluée, que son traitement n'est pas disponible en Algérie, ainsi que cela ressort des avis émis par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé les 7 février 2013 et 4 septembre 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que si les avis des 7 février et 4 septembre 2013 indiquent que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis en France pendant six mois et que l'intéressé ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, le médecin inspecteur, pouvait, par un nouvel avis, estimer qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que s'il produit des certificats médicaux, ceux-ci ne sont pas de nature, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis rendu par le médecin inspecteur selon lequel l'affection dont souffre le requérant ne rend pas nécessaire son maintien sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ni qu'il ait commis une erreur d'appréciation ;

9. Considérant en troisième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

10. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...)." ;

11. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2010 pour y effectuer ses études et que sa compagne, ressortissante algérienne, bénéficie d'une carte de résident algérien valable jusqu'en octobre 2016 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est arrivé en France qu'à l'âge de vingt-neuf ans, qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les dispositions précitées peuvent, en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié de toute stipulation ayant la même portée, être utilement invoquées par les ressortissants algériens ;

13. Considérant que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique du 14 avril 2014 indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer opérant, doit être écarté ;

14. Considérant en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté ;

En ce qui concerne le pays de destination :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2014 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 27 octobre 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mazas, avocat et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 février 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

2

N° 15MA00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00893
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-27;15ma00893 ?
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