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14/02/2017 | FRANCE | N°15MA01136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 février 2017, 15MA01136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 juin 2012 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône a prononcé sa révocation et d'enjoindre à cet établissement de le réintégrer et de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1205568 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône du 13 juin 2012 et lui a e

njoint de réintégrer juridiquement M. C... dans le délai d'un mois.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 juin 2012 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône a prononcé sa révocation et d'enjoindre à cet établissement de le réintégrer et de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1205568 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône du 13 juin 2012 et lui a enjoint de réintégrer juridiquement M. C... dans le délai d'un mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2015 et le 16 juin 2016, la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.

Elle soutient que :

- M. C... a commis entre décembre 2011 et mars 2012 des faits répétés constitutifs de harcèlement moral ;

- la sanction de révocation n'est pas disproportionnée à la gravité des fautes commises.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2016 et le 18 juillet 2016, M. C... demande à la Cour de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône de le réintégrer jusqu'au 31 janvier 2013, date de sa mise à la retraite, et de lui verser ses salaires, les congés payés et les primes mensuelles pour la période comprise entre le 14 juin 2012 et le 31 janvier 2013 ainsi qu'une prime correspondant à un treizième mois de salaire.

Il soutient qu'il n'a commis aucun fait de harcèlement à l'encontre de Mme D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône, et de M. C....

1. Considérant que, par une décision du 13 juin 2012, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône a prononcé la révocation de M. C... ; que, par le jugement contesté du 10 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a retenu, pour annuler cette décision, le caractère matériellement inexact d'une partie des faits retenus à l'encontre de M. C..., et le caractère disproportionné de la sanction avec les fautes pouvant être reprochées à ce dernier ;

Sur la légalité de la décision de révocation de M. C... du 13 juin 2012 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les allégations de la chambre des métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône selon lesquelles M. C... aurait exercé sur Mme D... une pression psychologique entre décembre 2011 et mars 2012, par des agissements déplacés et répétés visant à obtenir ses faveurs sexuelles, et ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, sont fondées uniquement sur le propre témoignage de l'intéressée ; que la réalité de ces faits est sérieusement contestée par M. C..., qui soutient avoir entretenu au cours de cette période à plusieurs reprises des relations intimes consenties avec l'intéressée, qui ne le nie d'ailleurs pas ; que, dans ces conditions, la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône, qui n'apporte aucun élément probant de nature à confirmer sur ce point la réalité des faits allégués par Mme D..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la matérialité desdits faits n'était pas établie ;

3. Considérant, en second lieu, que les autres griefs articulés par la décision de révocation tiennent au fait que, selon ses propres déclarations, M. C... a eu à plusieurs reprises l'esprit distrait de ses obligations professionnelles par son attente des faveurs de Mme D..., qu'il a tenu en public le 23 février 2012 des propos agressifs envers cette dernière, et qu'il a eu des relations sexuelles avec elle à plusieurs reprises sur son lieu de travail dans des salles de classe susceptibles d'accueillir des mineurs ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la qualité d'agent subalterne de leur auteur, de la courte période durant laquelle ces agissements se sont produits, et à leurs conséquences, la commune aurait prononcé, sur la base de ces seuls faits, la révocation de M. C... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 juin 2012 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. C..., qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme à la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions en appel incident :

6. Considérant que les conclusions présentées par M. C... par la voie de l'appel incident, qui ne sont assorties d'aucun moyen, doivent en tout état de cause être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. C... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2017.

N° 15MA01136 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01136
Date de la décision : 14/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL CEDRIC MAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-14;15ma01136 ?
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