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09/02/2017 | FRANCE | N°15MA02841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 février 2017, 15MA02841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure ;

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 0905740 du

12 décembre 2013 qui a annulé la décision du 19 décembre 2008 portant refus de la nommer dans le grade des experts des services techniques du ministère chargé de l'équipement et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices matériels et moraux résultant de cette décision fautive du 19 décembre 2008.

Par un jugement n

1501340 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au directeur du Ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure ;

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 0905740 du

12 décembre 2013 qui a annulé la décision du 19 décembre 2008 portant refus de la nommer dans le grade des experts des services techniques du ministère chargé de l'équipement et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices matériels et moraux résultant de cette décision fautive du 19 décembre 2008.

Par un jugement n° 1501340 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au directeur du Centre d'études techniques Méditerranée de nommer Mme A...en qualité de stagiaire dans le corps des experts techniques des services techniques du ministère chargé de l'équipement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 13 juillet 2015, le 26 octobre 2016 et le 7 novembre 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'égalité des territoires et du logement demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement du 13 mai 2015 en tant qu'il a adressé cette mesure d'injonction au directeur du Centre d'études techniques Méditerranée.

2°) le rejet de la demande de MmeA....

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ne pouvaient pas se placer à la date de la décision portant refus de nomination, pour enjoindre au directeur du centre d'études techniques Méditerranée de nommer MmeA... ;

- la nomination en surnombre est illégale.

Par des mémoires enregistrés le 12 octobre 2015, le 22 février 2016 et le 24 novembre 2016 Mme A..., représentée par MeB..., demande dans le dernier état de ses écritures que le recours du ministre de l'écologie et du ministre de l'égalité des territoires soit rejeté, que l'Etat soit condamné au paiement de la somme de 132 374,34 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de son refus de nomination, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens développés par les ministres ne sont pas fondés ;

- le refus fautif de la nommer lui a causé un important préjudice financier ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 22 novembre 2016, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de MmeA....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

- et les observations de Me B...représentant MmeA....

Sur l'appel principal des ministres :

1. Considérant que si l'exécution d'une décision juridictionnelle ayant prononcé l'annulation d'un refus de nomination n'implique pas, par elle-même, que l'administration procède à la nomination de l'intéressé, l'autorité administrative compétente doit néanmoins respecter l'ordre de classement à l'issue du concours, dès lors qu'elle décide, postérieurement à cette annulation, de pourvoir un poste vacant par voie de concours ;

2. Considérant, il est vrai, que MmeA..., classée première à l'issue du concours, a négligé de contester la nomination de candidats classés à un rang inférieur, qui présente désormais un caractère définitif ; que, toutefois, le jugement du 12 décembre 2013 dont il a été demandé exécution, impliquait, dès sa notification, que l'administration propose à Mme A... un poste en priorité sur le premier poste vacant dans le grade en cause, conformément au principe énoncé au point précédent ;

3. Considérant que, par lettre du 24 novembre 2014, l'administration invitée à réexaminer la situation de Mme A...par l'effet de l'annulation prononcée par le jugement du 12 décembre 2013, s'est bornée à opposer à l'intéressée l'absence d'emploi vacant, pour des motifs budgétaires ; que, par le jugement attaqué du 13 mai 2015, le juge de l'exécution a enjoint au directeur du centre d'études techniques Méditerranée de nommer Mme A...en qualité de stagiaire, au besoin en surnombre ; qu'en cause d'appel, les ministres, qui ne contestent pas que l'exécution du jugement n° 0905740 du 12 décembre 2013 impliquait nécessairement la nomination prioritaire de l'intéressée en cette qualité dès la première vacance de poste, se bornent à se prévaloir de l'erreur de droit commise par le tribunal pour avoir ordonné à l'administration de nommer l'intéressée au besoin en surnombre ;

4. Considérant que la Cour, usant du pouvoir qui lui appartient d'exiger la production de tout document ou écriture susceptible d'établir sa conviction, a ordonné au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer de préciser la situation administrative de Mme A... et le nombre d'emplois vacants intervenus depuis le prononcé du jugement du 12 décembre 2013 ; que le ministre ayant satisfait aux mesures ordonnées par la Cour par une production enregistrée le 7 novembre 2016, il en ressort que Mme A...a été nommée par arrêté ministériel du 8 juillet 2015 en qualité d'experte technique des services techniques stagiaire au laboratoire d'Aix-en-Provence de la direction territoriale Méditerranée du CEREMA ; que, sur ce point, compte tenu de l'office de plein contentieux du juge de l'exécution, l'erreur de droit commise par le tribunal, en ce que la nomination éventuelle de l'intéressée en surnombre aurait revêtu le caractère d'une nomination pour ordre, est désormais sans incidence sur la situation administrative de l'intéressée qui a été régulièrement nommée sur un emploi, dont il ressort des propres écritures de l'administration qu'il était vacant ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, les ministres appelants, qui se sont conformés à l'injonction non contestée du jugement imposant à l'administration de nommer Mme A...sur un poste vacant, ne sont pas fondés, en tout état de cause, à le contester, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions de MmeA... ;

5. Considérant que les conclusions par lesquelles Mme A...conteste le rejet de ses conclusions indemnitaires de première instance ne peuvent être accueillies en tant qu'appel principal dès lors qu'elles ont été présentées devant la Cour postérieurement à l'expiration du délai d'appel et ne peuvent non plus être accueillies en tant qu'appel incident dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal des ministres ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'égalité des territoires et du logement est rejeté.

Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et au ministre du logement et de l'habitat durable et à Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

2

N° 15MA02841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02841
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Pouvoirs du juge de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CHIBOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-09;15ma02841 ?
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