Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1405510 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 22 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
- le préfet, qui n'a pas saisi la commission du titre de séjour, a entaché la décision critiquée d'un vice de procédure ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet, en considérant qu'il ne peut y avoir de violation de la vie privée et familiale en l'absence de mariage, commet une erreur de droit ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée, qui ne vise pas l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée en fait en droit ;
- le préfet du Gard s'est cru à tort tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision critiquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 29 juillet 1981, déclare être entré en France en 2006 ; que le 16 septembre 2009, il a été interpellé par les services de police en situation de séjour irrégulier et de travail illégal et a fait l'objet le 17 septembre 2009 d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Hérault ; que le 30 mars 2012, M. B... a sollicité, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, la délivrance d'un premier titre de séjour, qui lui été refusé le 16 mai 2012, par un arrêté portant également obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir pendant une période de deux ans ; que le 22 septembre 2014, le préfet du Gard a également refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 septembre 2014 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /. / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. B... a sollicité, le 12 juillet 2013, auprès de la préfecture du Gard un titre de séjour en qualité de conjoint de français ou son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que M. B... ne peut se prévaloir de ce qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 12 janvier 2012 avec une ressortissante française au regard des conditions posées par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les personnes mariées ; que le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur de droit en relevant, pour estimer qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, que l'intéressé n'était pas marié, après avoir tenu compte de l'ensemble des autres éléments de sa situation personnelle, notamment ses attaches familiales au Maroc et l'absence de justification d'une présence continue en France depuis 2006 ;
4. Considérant que M. B... ne produit pas d'éléments suffisamment probants pour établir un séjour habituel en France depuis 2006, notamment au cours des années 2010 et 2011 ; qu'il ne démontre pas davantage l'existence d'une vie commune avec sa partenaire de pacte civil de solidarité avant le 12 janvier 2012 , date à laquelle ce pacte a été conclu ; que le couple n'a pas d'enfants ; qu'il est constant que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il a fait l'objet, le 16 mai 2012, d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour ; que, dans ces circonstances, eu égard au caractère récent de sa relation avec sa compagne, ainsi qu'à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. B... ne peut prétendre obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'avait pas l'obligation de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, notamment lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; que ces dispositions ont pour objet de dispenser l'obligation de quitter le territoire français d'une motivation spécifique, dans la mesure où sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en l'espèce, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que l'arrêté contesté précise que l'intéressé entre dans le champ d'application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui permet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de M. B... ne peut être accueilli ;
9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard se serait cru tenu d'assortir sa décision portant refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.
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N° 15MA03298