Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1505440 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 04 mai 2016, complétée par un mémoire du 15 juin 2016, M. C..., représenté par Me Dilly-Pillet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa situation à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que sa mère a un besoin constant de son fils auprès d'elle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est illégale par les mêmes moyens que ceux dirigés contre le refus de titre de séjour, et par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués, qui ne sont que la reprise des moyens de première instance, ne sont pas fondés et il s'en réfère à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, né le 1er septembre 1983, s'est marié le 24 juin 2012 avec Mme E...B..., de nationalité française, mariage transcrit le 22 janvier 2013 sur les registres de l'état civil français ; que M. C... est entré en France le 9 août 2013, sous couvert de son passeport et d'un visa de court séjour de 90 jours délivré par le consulat de France à Oran ; que M. C... a obtenu une carte de séjour " conjoint de Français ", valable du 11 décembre 2013 au 10 décembre 2014 en application des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le 13 octobre 2014, M. C... en a demandé le renouvellement ;
2. Considérant que par un jugement du 8 janvier 2016, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ; que, par arrêté n°2015-I-107 du 22 janvier 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a accordé une délégation de signature à M. A..., à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation par temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. " ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département, comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que cette délégation, qui n'est pas générale, donnait dés lors compétence à M. A... à l'effet de signer l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...)." ;
5. Considérant que M. C..., entré en France le 9 août 2013, est hébergé chez sa mère, à Montpellier, alors que son épouse vit dans un appartement relais loué par l'association Issue ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé ; que pour soutenir qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, il fait valoir que sa présence en France est nécessaire auprès de sa mère, qui a une maladie invalidante ; que, toutefois, si le certificat médical du 24 septembre 2015 produit par le requérant, fait état de ce que " l'état de cette patiente nécessite la présence de son fils à ses côtés pour l'aider dans les taches quotidiennes ", il ne précise pas la pathologie dont elle souffre; que si les autres certificats médicaux produits, en dates des 18 août 2014, 8 octobre 2014, 12 janvier 2015, établissent que la mère du requérant a subi une fracture de l'extrémité distale du radius droit, ils établissent aussi que la cicatrisation est acquise, et que l'évolution du malade est très favorable ; que, par suite, lesdits document ne sont pas de nature à établir que la mère du requérant aurait un besoin constant de son fils auprès d'elle, et qu'il serait le seul à pouvoir lui apporter l'aide nécessitée par son état, à le supposer invalidant ; que s'il produit entre autres certificats, un certificat médical du 23 mai 2016, postérieur à la décision litigieuse, celui-ci ne fait qu'établir que la mère du requérant souffre de lombalgies chroniques ; que, par suite, ces seuls éléments ne suffisent à établir que les liens personnels et familiaux de M. C..., qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans en Algérie, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour du requérant en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prises ; qu'en conséquence, elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et révèle que le préfet a procédé à un examen approfondi de sa situation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
7. Considérant en deuxième lieu, par les mêmes motifs que ceux mentionnés aux considérants qui précèdent, M. C... ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...C..., à Me Dilly-Pillet, avocat et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.
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N° 16MA01741