La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2017 | FRANCE | N°16MA00180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2017, 16MA00180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1503810 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, M. A..., représent

é par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1503810 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler.

Il soutient que :

- la décision refusant son admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il justifie de sa présence en France depuis l'année 2000 et où il est dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ;

- ce refus de séjour est illégal en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2015 du préfet des Alpes-Maritimes refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que, d'autre part, il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien ainsi que celles du protocole signé à Tunis le 28 avril 2008 que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail et de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer ; que ces stipulations ne s'opposent toutefois pas à ce que le préfet, saisi par un ressortissant tunisien d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, apprécie en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. A... soutient être présent sur le territoire français depuis l'année 2000, il ne produit, toutefois, devant la Cour les éléments de nature à établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français qu'à compter du mois d'août de l'année 2008 ; qu'ainsi, il ne justifie avoir résidé de manière habituelle sur le sol français ni au cours de la période de 2000 à septembre 2005 par la seule production d'attestations insuffisamment circonstanciées rédigées pour les besoins de la cause qui ne se trouvent corroborées par aucun élément du dossier ni au cours de la période d'octobre 2005 à juillet 2008 par les mêmes attestations insuffisamment précises et les seules synthèses du compte bancaire ouvert à son nom dans une agence des Alpes-Maritimes retraçant un faible nombre de transactions qui, au surplus, n'exigeaient pas sa présence en France ; qu'en outre, il ressort de l'attestation datée 12 décembre 2013 du frère aîné de M. A... que l'appelant n'avait pas de domicile fixe entre 2005 et 2013 ; que, dans ces conditions, M. A..., qui n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité du fait de l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué ;

4. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la présence habituelle de M. A... en France est établie à compter du mois d'août 2008 au vu des pièces versées au dossier, tel le relevé de l'assurance retraite édité en 2013 corroboré par les attestations d'emploi du Centre national chèque emploi service universel justifiant l'exercice d'une activité salariée au cours de la période du mois d'août au mois de novembre 2008 puis au cours de la période du mois de septembre 2009 au mois de mai 2014 ; que, d'une part, la circonstance que M. A... justifie d'une présence sur le territoire français de près de sept années et de l'exercice d''une activité salariée de cinq années, dont la durée mensuelle de travail variait de 5 à 110 heures et qui a cessé dix mois avant le refus contesté, ne saurait justifier, à elle seule, une mesure de régularisation ; que, d'autre part, si son frère aîné, de nationalité française qui l'héberge depuis le mois de juin 2015, ainsi que d'autres membres de sa famille résident régulièrement en France, M. A..., célibataire, sans charge de famille et âgé de 52 ans à la date de la décision attaquée, n'établit toutefois pas être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa mère ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Alpes-Maritimes en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant à M. A... le titre de séjour qu'il demandait ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.

2

N° 16MA00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00180
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : NUCERA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-01-06;16ma00180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award