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29/12/2016 | FRANCE | N°15MA02527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 15MA02527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Pierre et Paul a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1300617 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015 et un mémoire du 6 novembre 2015, la SCI Pierre et Paul, représentée par Me A..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Pierre et Paul a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1300617 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015 et un mémoire du 6 novembre 2015, la SCI Pierre et Paul, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dans la mesure où elle critique la position retenue par le tribunal administratif ;

- la définition " d'ensemble immobilier " retenue par l'administration pour assujettir l'ensemble des baux à la taxe sur la valeur ajoutée est erronée alors qu'elle a donné à bail commercial, à chacun de ses locataires, un stand individualisé.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de la SCI Pierre et Paul, qui ne critique pas le jugement, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la SCI Pierre et Paul ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Pierre et Paul, qui donne en location des locaux nus à des professionnels exerçant une activité d'antiquaire au sein d'un ensemble immobilier dénommé le " village des antiquaires " à l'Isle sur la Sorgue, relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 à la suite d'une vérification de comptabilité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) " ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (...) " ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II à ce code, pris pour l'application de l'article 260 : " (...) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (...) " ;

3. Considérant que l'administration a constaté que la SCI Pierre et Paul n'avait pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée l'intégralité des loyers qu'elle percevait alors qu'elle avait opté, par lettre du 26 novembre 2004, pour la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers des locaux nus qu'elle donne en location et a estimé que l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée valait pour l'ensemble des locaux de l'ensemble immobilier dénommé " Village des antiquaires " ; qu'elle a rappelé, en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité des loyers encaissés ;

4. Considérant que la lettre du 26 novembre 2004 par laquelle la société civile immobilière a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est ainsi rédigée : " Je vous informe que désormais la SCI Pierre et Paul, se trouvant bailleur d'environ 80 locataires commerçants, opte pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au régime normal mensuel à compter du 1er novembre 2004, date des nouveaux encaissements " ; qu'il résulte des termes de cette lettre que la société doit être regardée comme ayant opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'intégralité des loyers encaissés faute d'avoir distingué les immeubles qu'elle aurait entendu exclure de cette option et alors même que les locaux qu'elle donne en location sont individualisables ; que, dès lors, la SCI Pierre et Paul n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas entendu opter pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la totalité des loyers encaissés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SCI Pierre et Paul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Pierre et Paul est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pierre et Paul et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.

2

N° 15MA02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02527
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Options.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-29;15ma02527 ?
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