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29/12/2016 | FRANCE | N°15MA00245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 15MA00245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1200400, 1200753 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2015 et le 25 septembre 20

15, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1200400, 1200753 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2015 et le 25 septembre 2015, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Ils soutiennent que :

- le calcul du prix d'acquisition des actions revendues tel qu'effectué par l'administration fiscale est erroné ;

- la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-20-20141014 confirme que le prix d'acquisition est constitué par la valeur réelle des droits sociaux rémunérant l'apport.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Un mémoire a été présenté par le ministre des finances et des comptes publics le 15 septembre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C... demandent l'annulation du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 à la suite d'un contrôle sur pièces et de la remise en cause par l'administration du montant imposable d'une plus-value ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 " et qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...). 3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la moyenne pondérée d'acquisition de ces titres (...) " ;

3. Considérant que M. C... a cédé le 3 juillet 2007 six cent vingt-sept actions qu'il détenait dans trois sociétés anonymes, la SA CV Consultants, la SA GF Consultants et la SA Société d'expertise comptable C...et associés, issues de la dissolution intervenue en 2003 de la SA Société d'expertise comptable C...(SECC) ; que M. et Mme C... ont porté sur leur déclaration de revenus la somme de 8 988 euros en tant que plus-value de cession ; que l'administration fiscale a estimé que la plus-value réalisée se chiffrait à un montant de 176 355 euros en ne remettant pas en cause le prix de vente de 199 305 euros des actions cédées mais en retenant que le prix d'acquisition des titres s'élevait à 22 950 euros ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C... a souscrit, lors de la création de la SARL Ficom Provence en 1972, cent vingt titres d'une valeur unitaire de 100 francs et qu'il a personnellement reçu lors de l'opération de fusion-absorption de la SARL Centre de Gestion informatique comptable (CGIC) le 16 mars 2010 vingt-six titres nouvellement créés d'une valeur unitaire de 2 100 francs ; que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. et Mme C... n'établissent les prix d'acquisition successifs des titres au cours des différentes opérations intervenues entre 1972, année de la création de la SARL Ficom Provence et 2003, année de la dissolution de la SA SECC et de la création des trois sociétés SA CV consultants, SA GF Consultants et SA Expertise comptable et associés et ne remettent en cause le prix moyen pondéré de revient des titres de la SA SECC au jour de la dissolution de celle-ci le 17 novembre 2003 tel que déterminé par l'administration fiscale à 5,094 euros par action, moins favorable aux contribuables que celui de 150 euros finalement retenu par l'administration dans la proposition de rectification du 16 décembre 2010 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants indiquent en appel que le prix d'acquisition des titres obtenus par M. C... lors de l'opération de fusion-absorption décidée le 16 mars 1990 de la SARL CGIC par la SA SECC devrait être majoré de la prime de fusion de 1 526 600 francs ; qu'il résulte toutefois du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mars 1990 que le capital de la société a été augmenté de 546 000 francs à 659 000 francs par création de cinquante-quatre actions, entièrement libérées, réparties entre les associés de la société absorbée à raison d'une action de la SA SECC contre 9,15 parts de la SARL CGIC, les parts reçues en échange par les associés n'ayant fait l'objet d'aucun paiement ; que la valeur d'acquisition des titres ne peut donc être majorée du montant de la prime de fusion ; qu'en outre, à supposer que les requérants aient entendu s'en prévaloir, la doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-20-20141014 ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les parts acquises par Mme C..., qui n'ont pas affecté les rectifications proposées, ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la plus-value réalisée ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Bédier président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.

N°15MA00245 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00245
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-29;15ma00245 ?
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