Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée à l'échéance du 1er novembre 2012 et de condamner la commune de Marseille au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette décision.
Par un jugement n° 1206341 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, Mme E...B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée à l'échéance du 1er novembre 2012 ;
3°) de condamner la commune de Marseille au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette décision ;
4°) d'enjoindre à la commune de Marseille de la réintégrer à son poste sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'acte était incompétent pour ce faire ;
- la décision en litige ne respecte pas l'exigence de motivation posée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision de ne pas renouveler son contrat n'a pas été prise dans l'intérêt du service ;
- la discrimination fondée sur son état de santé constitue une faute engageant la responsabilité de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, la commune de Marseille, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête se bornant à reprendre en appel les moyens développés devant les premiers juges sans critiquer le jugement du tribunal administratif est irrecevable ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonzales,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant la commune de Marseille.
1. Considérant que Mme B... a été recrutée par la ville de Marseille en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe par un contrat de travail conclu pour la durée d'un an à compter du 2 novembre 2011 ; que, par une décision du 25 juillet 2012, le maire de la commune de Marseille a refusé de renouveler ce contrat ;
Sur la légalité de la décision du 25 juillet 2012 :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 25 mars 2008 régulièrement publié, le maire de la commune de Marseille a donné à M. F..., directeur adjoint des services de la commune chargé des ressources humaines et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature concernant notamment les décisions de non-renouvellement de contrat de travail ; que Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été signée par un auteur incompétent ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B... n'entre pas dans le champ de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 en vertu duquel les décisions individuelles défavorables doivent être motivées ; que Mme B... ne peut donc pas utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 25 octobre 2012 portant affectation de Mme G... à la direction de l'attractivité économique à compter du 2 novembre 2012, que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B... a été justifiée par la décision de pourvoir, dans l'intérêt du service, le poste occupé par cette dernière par un agent titulaire ; que la circonstance que Mme B... ait demandé sa mutation en invoquant son état de santé, un mois avant l'intervention de la décision en litige n'est pas suffisante, par elle-même, pour établir que cette décision aurait été prise en raison de cet état de santé ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime d'une discrimination ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse sur leur fondement à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président rapporteur,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
N° 15MA01130