Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0805578 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2008 du président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes ayant prononcé son licenciement, à ce qu'il soit enjoint au président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de reconstituer sa carrière et de lui payer les salaires non versés depuis son licenciement et à ce que la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes soit condamnée à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son licenciement, en deuxième lieu, de faire droit à sa demande de première instance, en troisième lieu, d'enjoindre à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de reconstituer sa carrière avec paiement des salaires depuis la date d'effet de la décision attaquée jusqu'à la date de l'annulation de cette décision, et en dernier lieu, de mettre à la charge de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour a :
1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2010 et la décision du président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes du 27 mars 2008 prononçant le licenciement de Mme C... ;
2°) condamné la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à verser à Mme C... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) renvoyé Mme C... devant la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes aux fins de liquidation, sur les bases indiquées dans les motifs de l'arrêt, de l'indemnité relative à son préjudice économique ;
4°) enjoint à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de procéder à la reconstitution administrative de la carrière de Mme C... ;
5°) mis à la charge de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes la somme de 2 000 euros due à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure actuelle devant la Cour :
Saisi par Mme C... le 24 février 2014 d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013, le président de la Cour a, par ordonnance du 29 octobre 2014, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution dudit arrêt.
Par arrêt du 16 juin 2015, la Cour a, d'une part, prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes pour le cas où elle ne justifierait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté les articles 1 et 4 de l'arrêt du 29 janvier 2013 et jusqu'à la date de cette exécution, d'autre part, fixé le taux de cette astreinte à 200 euros par jour et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt en date du 22 décembre 2015, la Cour a décidé, en l'état du dossier à cette date, de ne pas liquider l'astreinte prononcée le 16 juin 2015 à l'encontre de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes et invité la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à justifier dans les plus brefs délais de l'achèvement de l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013.
Par un arrêt en date du 5 avril 2016, la Cour a condamné la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à verser, d'une part, la somme de 4 200 euros à Mme C..., d'autre part, la somme de 10 000 euros à l'Etat, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 juin 2015.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2016, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, représentée par Me A..., conclut au rejet de la demande de liquidation d'astreinte.
Elle soutient que l'arrêt du 29 janvier 2013 est intégralement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Mme C... et de Me A... représentant la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes.
Une note en délibéré présentée pour MmeC..., par MeB..., a été enregistrée le 14 décembre 2016.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces 16 à 19 jointes par la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes au mémoire produit le 16 octobre 2015 que l'établissement a procédé le 21 septembre 2015 au paiement à l'organisme qui gère la retraite complémentaire des agents de l'établissement, le groupe Agrica, des cotisations complémentaires dues sur la base des revenus que Mme C... eût perçus pendant la période d'éviction si elle était demeurée en activité à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes ; qu'ainsi, alors même que ces versements n'auraient pas été valablement pris en considération par l'organisme chargé de la retraite complémentaire, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a, sur ce point, intégralement exécuté l'arrêt du 29 janvier 2013 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du courrier de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse du 19 mai 2016, que la situation de Mme C... a été, s'agissant du régime salarié agricole applicable aux agents administratifs de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, régularisée pour la période courant de l'éviction de l'intéressée jusqu'au 28 juin 2010 ; que, s'agissant de la période postérieure, les organismes de gestion de retraite ont refusé de donner suite à la demande de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes tendant à verser les cotisations de retraite y afférant au motif que les rémunérations perçues alors par Mme C... dans son activité de salariée non agricole, supérieures à celles qu'elle aurait perçues si elle était demeurée agent de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, avaient donné lieu à des prélèvements ouvrant à l'intéressée des droits supérieurs à ceux qui résulteraient du rattachement au régime salarié agricole dont relèvent les agents de ladite chambre d'agriculture ; qu'ainsi, s'agissant de la régularisation de la situation de Mme C... au regard de ses droits à pension, qui constituait le seul point de l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013 demeurant... ; qu'il n'y a, dès lors, et compte tenu de la rapidité avec laquelle l'arrêt du 5 avril 2016 a été exécuté à compter de sa notification, pas lieu de procéder à une liquidation d'astreinte ;
DÉCIDE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée le 16 juin 2015 à l'encontre de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
N° 14MA04279 2