Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconnaissance et d'indemnisation en tant que victime des essais nucléaires français.
Par un jugement n° 1102281 du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre de la défense du 17 juin 2011 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B...en vue de lui proposer une indemnisation.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2013 et 31 mars 2014, le ministre de la défense demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M.B....
Il soutient que :
- le tribunal, en ne se prononçant pas sur le renversement de la présomption de causalité et le droit à réparation de M.B..., a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la méthode de calcul de la probabilité de causalité n'est pas utilement contestée ;
- l'appréciation portée sur les faits ayant conduit le tribunal à considérer que le lien entre les essais nucléaires et la maladie ayant atteint M. B...n'est pas négligeable et justifie l'engagement de la responsabilité de l'État est erronée.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a présenté des observations enregistrées le 17 mars 2014.
L'association nationale des vétérans victimes des essais nucléaires a présenté des observations enregistrées les 2 juin 2014 et 20 avril 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, M.B..., représenté par la SELARL cabinet Hawadier, conclut au rejet du recours du ministre de la défense.
Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la maladie dont il a souffert est suffisamment en lien avec les essais nucléaires français pour que la responsabilité de l'État soit engagée.
Par ordonnance du 28 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;
- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
1. Considérant que le ministre de la défense fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M.B..., sa décision du 17 juin 2011 par laquelle il a rejeté la demande de reconnaissance et d'indemnisation de l'intéressé en tant que victime des essais nucléaires français et lui a enjoint de réexaminer ladite demande en vue de proposer à M. B...une indemnisation ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal administratif de Toulon a été saisi par M. B...de conclusions tendant exclusivement à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation, au motif que le risque imputable aux essais nucléaires dans la survenue de sa maladie était négligeable et à ce que le tribunal enjoigne au ministre de réexaminer sa demande ; que le tribunal a retenu que le ministre n'établissait pas que le risque en cause était négligeable et qu'ainsi, la présomption de responsabilité posée par le législateur n'était pas renversée ; que, par suite, en annulant la décision attaquée et en enjoignant au ministre de réexaminer la demande de l'intéressé en vue de lui proposer une indemnisation, le tribunal, qui a ainsi intégralement fait droit aux conclusions dont il était saisi, ne s'est aucunement mépris sur son office ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français modifiée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./ Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) " et qu'aux termes du II de ce même article : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction également applicable au litige : " Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;
5. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;
6. Considérant qu'il est constant que M. B..., militaire de carrière, a été affecté en qualité de cuisinier sur le croiseur anti-aérien " De Grasse ", du 27 mars au 1er octobre 1968, puis sur l'atoll de Hao du 2 octobre 1968 au 21 novembre 1969, et à bord du bâtiment " Rance " en Polynésie française du 18 novembre 1970 au 13 février 1972, période pendant laquelle cinq tirs nucléaires de surface ont été réalisés, enfin sur un site polynésien, du 3 octobre 1983 au 23 octobre 1985 ; qu'il a été atteint d'un cancer du rein, maladie qui figure au nombre des maladies radio-induites limitativement énumérées à l'annexe du décret cité ci-dessus du 11 juin 2010 pris pour l'application de cette loi ; qu'ainsi, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées et doit bénéficier de l'indemnisation qu'elles prévoient sauf à ce que le ministre de la défense établisse que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie est négligeable ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que si le bâtiment Rance à bord duquel M. B...séjournait se trouvait à une distance de 19 à 52 km du point zéro à l'heure à laquelle chacun des 5 essais en atmosphère réalisés en 1971 a eu lieu, l'administration n'apporte aucune précision sur la durée de l'éloignement du point zéro de ce navire alors que le tribunal avait relevé que le ministre ne précisait pas le délai de sécurité respecté avant que le navire ne revienne à son mouillage après les tirs et qu'il résulte de l'attestation établie le 3 décembre 2013 et produite à l'instance par le ministre que le bâtiment Rance, dont les missions ne sont pas précisées, se trouvait à quai à Mururoa en début d'après midi du 14 août 1971 alors que l'essai " Rhéa " avait eu lieu à 10 heures le même jour ; qu'ainsi, alors même que M. B...exerçait des fonctions de cuisinier à bord de ce bâtiment, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'exposition de M. B...résultant de la position du bâtiment Rance au cours des heures suivant immédiatement les essais de 1971 et en premier lieu l'essai du 14 août 1971 ne rendaient pas nécessaire la réalisation de mesures de surveillance, au moins d'ambiance ou sur des personnes placées dans une situation semblable à celle de M.B..., pour s'assurer de l'absence de contamination tant externe qu'interne de l'intéressé ; que, d'autre part, alors que le tribunal avait relevé l'imprécision des écritures en défense s'agissant des dates de relevés dosimétriques d'ambiance réalisées à bord du Rance, le ministre, qui pourtant produit les relevés détaillés des dosimétries d'ambiance réalisées au cours du séjour de M. B...sur l'atoll
de Hao dans une période pendant laquelle aucun essai n'était réalisé, se borne à se prévaloir d'une attestation selon laquelle des relevés dosimétriques à bord du Rance ont eu lieu
pendant toute la période de présence de M. B...et ont toujours été négatifs sans produire,
alors qu'il le fait pour d'autres périodes, les relevés en cause ; que de plus, le ministre ne se prévaut d'aucune mesure de surveillance qui aurait pu permettre de s'assurer de l'absence de contamination interne de M. B...au cours de sa présence à bord du bâtiment Rance ; que, par suite, en l'absence de mesures de surveillance appropriées aux conditions d'exposition de
M. B...aux rayonnements ionisants, le ministre de la défense ne peut être regardé comme ayant rapporté la preuve de ce que le risque attribuable dans la survenue de la maladie dont souffre M. B...devrait être regardé comme négligeable ; qu'ainsi, la présomption de causalité instituée par les dispositions précitées ne peut être renversée ; que, dès lors, c'est à tort que le ministre a, par sa décision du 17 juin 2011, rejeté la demande de M. B...tendant au bénéfice de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision du 17 juin 2011 et lui a enjoint, ainsi que M. B...se bornait à le demander, de réexaminer la demande de ce dernier tendant à ce qu'une indemnisation lui soit proposée ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. A...B....
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à l'association nationale des vétérans victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
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N° 13MA04974