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23/12/2016 | FRANCE | N°16MA00469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2016, 16MA00469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue en France.

Par un jugement n° 1404135 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2016 et le 25 mai 2016, M. A..., repr

ésenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue en France.

Par un jugement n° 1404135 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2016 et le 25 mai 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 25 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui délivrer l'autorisation demandée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique ainsi que la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La requête a été communiquée à la ministre des affaires sociales et de la santé qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. A....

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue en France ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4322-3, sont titulaires : /1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; /2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que par jugement n° 102246 et 1102491 du 11 mai 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 7 juin 2011 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande d'autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue en France présentée par M. A... motif pris que celui-ci n'avait pas, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, à justifier d'un exercice professionnel préalable tel qu'exigé par les dispositions de l'article 13 de la directive 2005/36/CE et du 2° de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique dès lors que, selon les énonciations de ce jugement, le diplôme qui a été délivré à l'intéressé en 2010 en Belgique par l'Ecole européenne de pédicurie podologie (EEPP) " sanctionne une formation réglementée ", " que, conformément à la réglementation belge relative à l'accès à cette profession, il peut exercer en Belgique et user du titre de podologue ", enfin " qu'il ressort de la comparaison entre les dispositions de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique et celles des annexes à l'arrêté royal du 15 octobre 2001, actuellement en vigueur, que les pédicures-podologues en France et les podologues en Belgique sont, pour l'essentiel, habilités à effectuer des soins de même nature ", de sorte que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'accès à la profession de pédicure podologue est réglementé en Belgique ;

4. Considérant que se trouvant, par l'effet de ce jugement, de nouveau saisi de la demande de M. A..., le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui s'est fondé sur des informations que lui ont procurées les autorités sanitaires belges, a rejeté, par la décision du 25 septembre 2014 susvisée, ladite demande au motif que l'EEPP n'est pas une autorité compétente au sens de la directive 2005/36/CE pour délivrer au nom de l'Etat belge un titre de formation ; que le motif sur lequel se fonde cette nouvelle décision est différent de celui qui fondait la décision annulée par le tribunal administratif, lequel, par le jugement critiqué, ne s'est aucunement prononcé sur la question de savoir si cette école délivrait, ou non, le diplôme d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique précité, mais s'est seulement borné à affirmer que le préfet ne pouvait légalement exiger de M. A... qu'il justifie d'un exercice professionnel préalable " dès lors qu'est satisfaite l'une des conditions alternatives prévues à l'article L. 4322-4 du code de la santé publique " ; que, dans ces conditions, la décision préfectorale du 25 septembre 2014 ne peut être regardée comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 11 mai 2012 ;

5. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, pour la transposition de laquelle elles ont été adoptées ; qu'en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 et du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive, les " titres de formation " permettant une reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ; que pour obtenir une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue en France, que l'accès à cette profession ou son exercice soit, ou non, réglementé par l'Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lequel il a suivi un cycle d'études postsecondaires conduisant à la délivrance d'un titre de formation préparant à l'exercice de cette profession, le ressortissant de l'un de ces Etats doit ainsi, en tout état de cause, justifier de ce que ce titre de formation a été délivré par l'un de ces Etats ou par une autorité compétente expressément désignée pour procéder à une telle délivrance ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 8 janvier 2015 de l'administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique de la fédération Wallonie-Bruxelles produite par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en première instance, que l'EEPP n'est pas au nombre des établissements d'enseignement supérieur accrédités, sur le fondement du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, par la Communauté française de Belgique, autorité compétente à l'égard des enseignements dispensés en langue française, et qu'en conséquence, cette école " organise des formations et délivre des diplômes à titre privé n'ayant ni effet académique ni professionnel en communauté française de Belgique " ; que, dès lors, le diplôme de pédicure-podologue délivré par l'EEPP ne saurait être regardé comme un titre de formation " délivré par un Etat " ou par une autorité compétente tel qu'exigé par les dispositions précitées ;

7. Considérant que M. A... se borne à affirmer que ni sa situation, ni la législation, n'ont changé depuis que le tribunal administratif de Toulon a rendu son jugement du 11 mai 2012 ; que, ce faisant, l'intéressé ne conteste pas utilement le fait que l'EEPP n'est pas reconnue comme autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat belge un titre de formation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que dans celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 décembre 2016.

N° 16MA00469 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00469
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-036 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-23;16ma00469 ?
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