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23/12/2016 | FRANCE | N°15MA03613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2016, 15MA03613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue a demandé au tribunal administratif de Nîmes de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. A... D...par une ordonnance du 26 avril 2012.

Par un jugement n° 1500684 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a condamné M. D... à verser une somme de 28 100 euros à la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le

26 août 2015 et le 27 octobre 2015, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue a demandé au tribunal administratif de Nîmes de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. A... D...par une ordonnance du 26 avril 2012.

Par un jugement n° 1500684 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a condamné M. D... à verser une somme de 28 100 euros à la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 26 août 2015 et le 27 octobre 2015, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2015 ;

2°) de condamner la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue au paiement des dépens.

Il soutient que :

- il n'a pas été en mesure de se défendre utilement faute d'avoir pu développer un argumentaire écrit ;

- les montants liquidés sont excessifs compte tenu de sa situation financière délicate ;

- ces montants se sont trouvés majorés par le peu d'empressement mis par la régie pour faire exécuter l'ordonnance du juge des référés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de motivation dans le délai d'appel,

- à titre subsidiaire les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue.

1. Considérant que par une ordonnance du 26 avril 2012 le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à M. D... d'évacuer dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance l'emplacement qu'occupe son bateau dans le port de Port Camargue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de ladite ordonnance ; que, par jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période comprise entre le 18 mai 2012 et le 16 juin 2015 inclus ; que M. D... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le juge qui statue, d'office ou à la demande d'une partie, sur la liquidation d'une astreinte dont il a assorti l'injonction faite à l'une des parties, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'évacuer une dépendance du domaine public doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure ; que si M. D... indique qu'il n'a pas été en mesure de développer un argumentaire écrit devant le tribunal, sans d'ailleurs apporter le moindre élément d'explication à l'appui de son allégation, il ressort des pièces du dossier que la demande adressée au tribunal par la régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue en vue de la liquidation de l'astreinte a été communiquée à M. D..., qui en a accusé réception, un délai de 15 jours lui ayant été imparti pour présenter ses observations, ce dont il s'est abstenu ; que M. D... a également accusé réception de l'avis envoyé le 21 mai 2015 l'avisant de la tenue d'une audience le 12 juin suivant ; qu'ainsi l'intéressé a été pleinement mis à même de présenter des observations tant écrites qu'orales et n'est pas fondé à critiquer sur ce point la procédure suivie devant le tribunal ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; qu'il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle ; qu'il peut, le cas échéant, la supprimer pour le passé et l'avenir, notamment lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ;

4. Considérant qu'en saisissant le tribunal administratif de Nîmes d'une demande de liquidation d'astreinte, la régie autonome gestionnaire du domaine a manifesté son intention d'obtenir l'exécution de l'ordonnance du 26 avril 2012 ; que M. D..., qui occupe sans titre le domaine public depuis le début de l'année 2011, ne fait état d'aucune difficulté faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés lui ordonnant de libérer les lieux ; qu'il se borne à développer une argumentation imputant au gestionnaire du domaine les conséquences de sa propre carence et à faire état des difficultés financières auxquelles il se trouve confronté en raison de sa perte d'emploi et du litige qui l'oppose à son ancien employeur, radié du registre du commerce et de sociétés et condamné par la juridiction prud'homale à lui payer la somme de 262 819,77 euros ; qu'en ramenant, pour la période considérée, comprise entre le 18 mai 2012 et le 16 juin 2015 inclus, le taux journalier de l'astreinte de 100 à 25 euros, le tribunal a suffisamment tenu compte tant du caractère excessif de la charge qu'aurait représenté pour M. D... la liquidation de l'astreinte au taux initialement prévu que de l'absence de diligences accomplies par ce dernier et de la circonstance que la régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue a toléré, depuis l'intervention de la décision exécutoire et obligatoire du juge des référés du 26 avril 2012, la présence du bateau de M. D... sur l'emplacement irrégulièrement occupé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser une somme de 28 100 euros à la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'intimée aux dépens, inexistants au cas d'espèce, doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2016.

N° 15MA03613 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03613
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-23;15ma03613 ?
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