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23/12/2016 | FRANCE | N°15MA02228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2016, 15MA02228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302092 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon 27 mars 2015 ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302092 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon 27 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Ils soutiennent que :

- le délai de reprise n'a pas été interrompu en l'absence de proposition de rectification reçue par le contribuable avant le 31 décembre 2008 ;

- l'instruction 13 L. 1211 n° 211 prévoit que la proposition de rectification doit être adressée au contribuable ;

- le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration repose sur une mauvaise appréciation de la réalité économique de l'entreprise, tant en ce qui concerne les quantités de bières revendues que s'agissant des pertes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le ministre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B... sont les deux associés, à raison de 50 % des droits sociaux chacun, de la SNC Le Navigateur, qui exploite à Toulon un bar spécialisé dans la vente de bière et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration, après avoir écarté la comptabilité comme non probante et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires, a notifié aux intéressés des rectifications en matière d'impôt sur le revenu par une proposition de rectification du 18 septembre 2009 ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont elles ont été assorties ;

Sur la prescription :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 8 du code général des impôts que la notification régulière à une société de personnes imposable conformément à cet article, d'une proposition de rectification conforme aux dispositions du livre des procédures fiscale applicables qui régissent, selon le cas, la procédure contradictoire ou les procédures de taxation et d'évaluation d'office, interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur ses bénéfices ;

3. Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, une proposition de rectification a été adressée à la SNC Le Navigateur le 22 décembre 2006 ; qu'il est constant que cette proposition de rectification portant sur les bénéfices imposables qu'elle avait réalisés au cours des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, a été reçue le 28 décembre suivant ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette notification, qui a été régulièrement effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire, a interrompu la prescription à l'égard de M. et Mme B... ; que cette interruption est restée acquise à l'administration, alors même qu'elle a, le 10 août 2009, prononcé d'office le dégrèvement des impositions supplémentaires qui avaient été mises en recouvrement sur la base des rectifications notifiées à la société ; qu'elle restait, ainsi, en droit de procéder, dans la limite de ces rectifications, à l'établissement de nouvelles impositions jusqu'à l'expiration du délai de répétition qui avait recommencé à courir le 28 décembre 2006 ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 18 septembre 2009, à laquelle l'administration a, pour la première fois, notifié à M. et Mme B..., en leur qualité d'associés de la SNC Le Navigateur, des rectifications correspondant, au prorata de leurs droits dans la société, à ceux qu'elle avait antérieurement fait connaître à cette dernière pour les années 2003 à 2005, le délai, dans lequel les omissions ou erreurs ayant pu affecter l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par les intéressés au titre des années 2003, 2004 et 2005 pouvaient être réparées, n'était pas expiré ;

4. Considérant que les appelants ne sont pas fondés à invoquer la documentation administrative 13 L-1211 du 1er juillet 2002, qui rappelle de manière générale que " Pour interrompre le délai de prescription, la notification doit parvenir au contribuable au plus tard le 31 décembre de la dernière année de ce délai " et ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application précédemment ;

Sur les recettes reconstituées :

5. Considérant qu'eu égard aux graves irrégularités affectant la comptabilité de la SNC Le Navigateur et au fait que les impositions ont été émises conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les appelants supportent la charge de la preuve en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant que le service vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes tirées des ventes de " bière pression " qui représentent l'essentiel du chiffre d'affaires réalisé par la société ; qu'une comptabilité-matière a été établie après dépouillement de la totalité des achats de bière réalisés auprès de la société Sud-Est Boissons Porta-France au cours des exercices soumis à contrôle, auprès de laquelle l'administration avait exercé son droit de communication afin de connaître, pour chacune des périodes visées par le contrôle, les quantités achetées par type de bière pression ; que le vérificateur a tenu compte des stocks comptabilisés à la clôture de chaque exercice afin de reconstituer le montant des achats revendus pour chaque période ; qu'un taux de perte de 10 % a été fixé après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette méthode, fondée sur les données de l'entreprise, pouvait valablement être retenue ; que, contrairement à ce qui est soutenu, elle ne repose pas sur des calculs erronés ; que, s'agissant du montant des pertes prises en compte par le service, il y a lieu d'écarter les différents arguments invoqués par les appelants, et déjà examinés par le tribunal, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8 du jugement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2016.

N° 15MA02228 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02228
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-23;15ma02228 ?
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