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22/12/2016 | FRANCE | N°13MA01559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 13MA01559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société du Golf de Pardigon (SGP), en réparation du préjudice subi du chef de l'opération d'aménagement dite " du Golf de Pardigon ", a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner conjointement et solidairement l'Etat, les communes de Cavalaire-sur-Mer, de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures à lui verser la somme de 280 564 203 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, date de réception de ses demandes indemnitaires préalables.

Par un jug

ement n° 9802760 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société du Golf de Pardigon (SGP), en réparation du préjudice subi du chef de l'opération d'aménagement dite " du Golf de Pardigon ", a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner conjointement et solidairement l'Etat, les communes de Cavalaire-sur-Mer, de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures à lui verser la somme de 280 564 203 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, date de réception de ses demandes indemnitaires préalables.

Par un jugement n° 9802760 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat, la commune de La Croix-Valmer, la commune de Cavalaire-sur-Mer et le SIVOM du Littoral des Maures à verser à la compagnie financière et immobilière de la Côte d'Azur (CFICA), venant aux droits de la SGP, une somme de 9 613 017 euros sous déduction, si elle a été effectivement réglée, de la provision de 500 000 euros accordée par ordonnance n° 1201544 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 31 juillet 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, les intérêts échus à la date du 27 septembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2014 sous le n° 13MA01559, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la CFICA devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la CFICA le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer en ce qui concerne le préjudice subi par la SGP du chef des frais financiers ;

- la valeur vénale des terrains acquis par la SGP estimée par l'expert et les sapiteurs à 21 259 566 francs (3 241 000 euros), a été sous-estimée ;

- les décotes pratiquées par l'expert et retenues par le tribunal liées à la rareté des acheteurs, aux contraintes du site, au risque juridique du fait de l'occupation à titre gracieux des bâtiments de plage et aux risques naturels encourus sont injustifiées ;

- dans ces conditions, la valeur vénale du tènement aurait dû être fixée à 28 206 151 francs et non à 21 259 266 francs ;

- elle ne peut être tenue d'indemniser la CFICA pour le paiement d'une indemnité de rupture de promesse de vente au profit de la société VMF Holding pour un montant de 231 000 euros ;

- s'agissant de l'évaluation des autres préjudices, le tribunal administratif ne pouvait prendre en compte la catégorie des dépenses considérées comme acceptables par l'expert dès lors que leur lien avec l'opération n'est pas certain ;

- en ce qui concerne le poste " aménagement et équipement 1 ", les préjudices indemnisables répertoriés par l'expert sous les n° A1, AB2, AB2-1, AB2-2, AB2-3, AB2-4, AB2-5, AB2-6 et BB ne peuvent correspondre qu'aux seules dépenses validées pour un montant de 22 411 618 francs ;

- les préjudices relatifs au poste " aménagement et équipement 2 ", répertoriés sous les n° B1, B2, B5, B7 et B9, auraient dû être évalués sur une base de 4 666 034 francs et non de 5 341 394 francs ;

- les préjudices relatifs au poste " honoraires techniques ", répertoriés sous les n° E1, E2, E3, E4, E5 et E8, auraient dû être évalués sur une base de 4 976 548 francs et non de 8 494 835 francs ;

- la base de calcul de 19 532 813 francs retenue par le tribunal pour les préjudices relatifs aux " honoraires de gestion ", répertoriés sous les n° G1 et G2, s'avère surévaluée et doit être ramenée à de plus justes proportions ;

- en ce qui concerne les frais de publicité autres que Pierre et Vacances et les frais commerciaux, répertoriés sous les n° B8, H3, H4, H5 et H7, le montant des préjudices aurait dû être calculé sur une base de 94 798 francs et non sur une base de 247 353 francs ;

- les préjudices relatifs aux refacturations de Pierre et Vacances répertoriés sous les n° H2, H3, H4 et H5 auraient dû être évalués sur une base de 3 520 310 francs ;

- les préjudices relatifs aux honoraires divers répertoriés sous le n° J1 auraient dû être évalués sur une base de 7 985 francs ;

- les préjudices relatifs aux frais de gestion divers répertoriés sous le n° J2 auraient dû être évalués sur une base de 242 930 francs ;

- en ce qui concerne les frais financiers, le tribunal administratif de Nice n'a pas pris en considération les particularités du montage financier mis en place pour l'opération du Golf de Pardigon pour apprécier le coût réellement supporté par la CFICA et la SGP ;

- le tribunal n'a pas pris en considération l'existence de produits perçus par la CFICA et l'abandon de la dette de la SGP vis-à-vis de celle-ci.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, la CFICA, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de motivation ni d'aucun défaut de réponse à un moyen relatif à l'évaluation des frais financiers supportés par la CFICA ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Roux,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer, et de Me A..., représentant la CFICA.

1. Considérant que le ministre de l'équipement a par arrêté du 19 juillet 1976 créé et délimité sur le territoire des communes de Cavalaire-sur-Mer et de La Croix-Valmer la zone d'aménagement concerté (ZAC) du golf de Pardigon, à dominante d'activités touristiques ; que par arrêtés des 27 et 30 juin 1980 le préfet du Var a adopté le plan d'aménagement de zone (PAZ) et le programme d'équipements publics de cette ZAC, et approuvé la convention conclue le 30 juin 1980 entre d'une part les communes de Cavalaire-sur-Mer, La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures, et, d'autre part, la société d'aménagement du golf de Pardigon (SAGP) en vue de la réalisation d'un golf avec club house, de deux hôtels, de hameaux, de commerces et d'équipements publics ; que cette convention n'ayant jamais été exécutée, les collectivités publiques ont conclu avec la société du Golf de Pardigon (SGP) le 18 décembre 1990 un avenant transférant à cette société l'ensemble des droits et obligations de la SAGP, ces deux sociétés faisant partie du même groupe Pierre et Vacances ; que les douze permis de construire délivrés par la commune de La Croix-Valmer les 4 et 24 juillet 1991 à la SGP ont été annulés par le tribunal administratif de Nice par jugement du 23 avril 1992 confirmé par décision du 10 juillet 1995 du Conseil d'Etat, au motif que la zone U 2 du PAZ ne respectait pas les nouvelles dispositions de la loi dite littoral ; que par arrêté du 10 août 1994 le préfet du Var a décidé la modification de l'acte de création de la ZAC pour y faire figurer un nouveau programme de construction de 35 000 m2 ; que cet arrêté a été annulé pour méconnaissance des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme par jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 1996, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 janvier 2000 ; que la SGP a le 15 juin 1998 demandé aux communes, au SIVOM et à l'Etat d'une part une somme de 280 564 203 francs en réparation des divers chefs de préjudice qu'elle estimait avoir subis du chef des dépenses engagées en pure perte en lien avec l'opération d'aménagement et, d'autre part, une somme de 8 754 373 francs en réparation du préjudice résultant des frais d'acquisition de terrains et de frais financiers ; que, le 22 juin suivant elle a saisi le tribunal administratif de Nice de ces deux demandes ; que, par un traité de fusion-absorption du 29 décembre 1998, la SGP a été dissoute de plein droit et a transmis l'universalité de son patrimoine et de ses droits à la compagnie financière et immobilière de la Côte d'Azur (CFICA) ; que le tribunal administratif de Nice a, par jugement avant-dire-droit du 10 avril 2003, constaté la nullité de la convention du 18 décembre 1990, déclaré l'Etat et les trois collectivités territoriales conjointement et solidairement responsables des préjudices subis par la CFICA, atténué leur responsabilité à hauteur de 30 % du fait de la faute de l'aménageur, et désigné un expert ; que la mission de l'expert a été étendue par jugement du 16 avril 2009 au coût du financement définitivement supporté par la CFICA dans le cadre du financement de sa filiale SGP, puis par jugement du 27 mai 2010 afin que l'expert se fasse communiquer par la CFICA l'ensemble des grands livres, journaux, balances, bilans et comptes de résultats et de les livrer à une procédure contradictoire ; que, par arrêt du 8 février 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'engagement de la responsabilité pour faute d'une part de l'Etat aux motifs du refus préfectoral du 15 juillet 1987 d'abrogation du PAZ et pour s'être borné à modifier par arrêté préfectoral du 10 août 1994 l'acte de création de la ZAC, et, d'autre part, des trois collectivités locales au motif qu'elles avaient signé l'avenant du 18 décembre 1990, mais a retenu à l'encontre de la SGP une faute exonératoire à hauteur de 40 % au lieu des 30 % estimés par les premiers juges ; qu'il ressort de l'ensemble de ses écritures que la commune de Cavalaire-sur-Mer doit être regardée comme relevant appel du jugement du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée à verser à la CFICA une somme globale de 9 613 017 euros en réparation du préjudice subi par la SGP du chef de l'abandon de l'opération d'aménagement de la ZAC de Pardigon sous déduction, si elle a été effectivement réglée, de la provision de 500 000 euros accordée par ordonnance du 31 juillet 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, les intérêts échus à la date du 27 septembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Nice, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments invoqués devant lui par la commune de Cavalaire-sur-Mer, a statué de manière suffisamment précise et circonstanciée dans le considérant 58 sur les moyens tirés, d'une part, de ce que le montant des frais financiers réellement supportés par la CFICA seraient nuls et, d'autre part, de ce que la société du Golf de Pardigon aurait bénéficié de produits financiers ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;

Sur les frais financiers :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CFICA a supporté pendant la période couvrant les exercices 1990/1991 à 1995/1996 des frais financiers et d'emprunt destinés au financement de quatre opérations immobilières d'aménagement ; que dans le volume 6 de son rapport, l'expert a calculé le montant des frais afférents au seul financement de la SGP pour l'opération Pardigon, auquel il a ajouté des frais correspondant au coût d'un financement direct obtenu en 1991 par la SGP par voie de concours bancaires et lignes de crédit ; que l'évaluation ainsi effectuée par l'expert n'a porté que sur le coût du crédit d'accompagnement effectivement supporté par la CFICA pour financer le projet de la SGP sans prendre en considération les différents produits financiers générés par cette filiale, qu'il a neutralisés ainsi qu'il ressort de la page 20 du volume 6 de son rapport ; qu'eu égard aux gains générés sur les sommes mises à disposition de sa filiale par la CFICA, l'existence du préjudice allégué par celle-ci tiré de frais financiers n'est par suite pas établie ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la commune de Cavalaire-sur-Mer à verser à la CFICA la somme de 10 454 843 francs, soit 1 593 831 euros, en réparation de ce préjudice ;

Sur le préjudice lié à l'acquisition des parcelles :

4. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'apprécier la valeur vénale du tènement foncier, le préjudice subi par la CFICA du chef de l'acquisition des parcelles s'établit à la somme de 17 383 686 francs correspondant à la différence entre, d'une part, la somme totale de 40 342 181 francs correspondant au coût de l'ensemble du tènement foncier acquis par sa filiale la société d'aménagement du Golf du Pardigon (SAGP) le 11 mai 1988, par la Société de Développement Immobilier et Touristique de Pierre et Vacances (SDITPV, devenue par suite la SGP) le 31 décembre 1988 et par cette même SGP le 11 novembre 1990 pour les sommes respectives de 3 842 181 francs, 32 000 000 francs et 4 000 000 francs, et d'autre part, la somme de 22 958 495 francs correspondant au prix de revente de ce tènement à l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur suite à l'exercice par celui-ci de son droit de préemption ; que la part des terrains de la SAGP représente 9,53 % du coût total d'acquisition du tènement tandis que la part des terrains de la SGP représente 90,47 % de ce coût ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu comme base indemnitaire la somme de 15 727 021 francs, soit 2 397 569 euros, correspondant à 90,47 % de la somme de 17 383 686 francs ; que, toutefois, c'est à tort que les premiers juges ont ajouté à cette base l'indemnité de rupture de promesse de vente d'un montant de 1 515 261 francs (231 000 euros) que la CFICA a versée à la société VMF Holding en application de la convention conclue avec cette société le 19 avril 2007, dès lors que le versement de cette somme trouve son origine non pas dans la faute commise par la commune de Cavalaire-sur-Mer mais dans l'exercice de son droit de préemption par l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

5. Considérant que, par suite, en application du partage de responsabilité définitivement retenu, la CFICA a droit à obtenir réparation à hauteur de 60 % de la seule somme de 15 727 021 francs (2 397 569 euros) exposée par la SGP pour l'acquisition des parcelles ; que la somme que la commune de Cavalaire-sur-Mer est condamnée à verser en réparation du préjudice résultant de cette acquisition doit être ainsi ramenée de 10 345 369 francs (1 577 141 euros) à 9 436 212,6 francs (1 438 543,44 euros) ;

Sur le poste de " dépenses aménagement et équipement 1 " :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant du poste AB1 " avances sur charge ZAC ", non contesté en appel, il y a lieu de retenir comme base indemnitaire la somme de 2 500 000 francs ; que s'agissant du poste AB2-1, il y a lieu de retenir comme base indemnitaire la somme de 1 791 409 francs validée par l'Etat ; qu'en effet ces dépenses, seulement considérées comme acceptables par l'expert, correspondent aux factures n° 701, 702, 704, 705 et 707, qui sont relatives à l'étude préalable d'aménagement paysager de l'arrière-plage de Pardigon et à l'opération d'aménagement ; que s'agissant du poste AB2-2 " débroussaillage ", il y a lieu de retenir comme base indemnitaire la somme de 191 200 francs admise par l'Etat correspondant à des dépenses validées après avoir écarté les factures n° 733, 734, 735 et 738 en tant qu'elles sont antérieures à la signature de l'avenant du 18 décembre 1990, ces dépenses étant liées à l'opération d'aménagement et ayant été engagées en vain du fait des fautes commises par l'administration ; que s'agissant des postes AB2-3, AB2-4, AB2-5, AB2-6, BB1, BB2 et BB3, il y a lieu de retenir comme base indemnitaire la somme globale de 21 704 656 francs correspondant aux seules dépenses validées par l'expert en tant qu'elles sont relatives à l'opération en cause ; que, la commune de Cavalaire-sur-Mer n'apportant par ailleurs en appel aucun élément nouveau, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser une somme correspondant à 60 % de la somme de 26 187 265 francs, soit 15 712 359 francs, en réparation du poste de préjudice " aménagement et équipement 1 " ;

Sur le postes de " dépenses aménagement et équipement 2 " :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant du poste B1 " terrassement ", il y a lieu de retenir comme base indemnitaire la somme de 161 500 francs validée par l'Etat ; qu'en effet si ce montant comprend les factures n° 236, 387 et 691 considérées seulement comme acceptables par l'expert, celles-ci correspondent à des travaux nécessaires à l'exécution des obligations de la SGP dans le cadre d'un avenant en date du 18 décembre 1990 ; que le chiffrage admis à bon droit par l'Etat a écarté par ailleurs des factures tantôt antérieures tantôt postérieures à la période de responsabilité ou qui ne concernent pas la ZAC de Pardigon ; que s'agissant du poste B2 " voierie stationnement " il y a lieu de retenir comme base indemnitaire la somme de 411 600 francs également validée par l'expert et l'Etat ; qu'en effet si ce montant comprend les factures Lecca n° 692 et 693 de 75 600 francs et de 23 600 francs considérées comme seulement acceptables par l'expert, celles-ci sont relatives à des obligations nécessaires à l'exécution de l'avenant du 18 décembre 1990 et ont été ainsi à bon droit retenues ; que s'agissant du poste B5 " réseaux tertiaires ", il y a lieu de retenir comme base indemnitaire le montant de 29 357 francs correspondant aux seules sommes validées par l'expert et l'Etat, qui n'est pas valablement contesté ; que s'agissant du poste B6 " réseaux concessionnaires ", la CFICA a renoncé à sa demande initiale ; que s'agissant du poste B7 " espaces verts ", il y a lieu de retenir comme base indemnitaire le montant de 4 718 963 francs validé par l'expert et l'Etat, qui n'est pas valablement contesté ; que s'agissant du poste B9 " signalétique ", il y a lieu de retenir comme base indemnitaire le montant de 19 974 francs validé par l'Etat ; qu'en effet si ce montant comprend des dépenses considérées comme seulement acceptables par l'expert, il ressort des factures des sociétés Routax et Aspen Media que ces dépenses relatives à la pose d'une signalétique et à l'aménagement routier ont un lien suffisant avec l'opération d'aménagement ; que la commune de Cavalaire-sur-Mer n'apportant par ailleurs en appel aucun élément nouveau, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser une somme correspondant à 60 % de la somme de 5 341 394 francs, soit 3 204 836 francs, en réparation du poste de préjudice " aménagement et équipement 2 " ;

Sur les honoraires techniques :

8. Considérant que, s'agissant du poste E1 " architecte de conception ", il y a lieu de retenir comme base indemnitaire le montant de 5 625 921 francs validé par l'expert qui n'est pas valablement contesté en appel ; que s'agissant du poste E2 " conception aménagement ", il y a lieu de retenir comme base indemnitaire la somme de 730 000 francs ; qu'en effet si ce montant comprend les factures n° 642, 643, 644, 645 et 646 considérées comme des dépenses seulement acceptables par l'expert, ces frais sont relatifs à la conception du centre nautique, à l'étude d'aménagement paysager, à l'étude préliminaire du plan de masse général, à l'étude écologique préalable, à l'étude d'un tunnel et à l'étude de " façades paysager " en lien manifeste avec l'opération ; que s'agissant du poste E3 " maître d'oeuvre - exécution ", il y a lieu de retenir comme base indemnitaire la somme de 1 252 995 francs, soit 191 018 euros ; que si ce montant comprend des dépenses telles que les sommes visées par les factures n° 633 et 634 considérées seulement comme acceptables par l'expert, elles sont également en lien avec l'opération en cause ; que s'agissant des postes E4 " bureau de contrôle " et E5 " assurances " il y a lieu de retenir les bases indemnitaires respectives de 59 766 francs et de 26 971 francs validées par l'expert, qui ne sont pas valablement contestées en appel ; qu'il en va de même du poste E8 " autres dépenses d'honoraires techniques " pour lequel il y a en conséquence lieu de retenir la base indemnitaire de 799 182 francs ; que la commune de Cavalaire-sur-Mer n'apportant en appel aucun élément nouveau, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser une somme correspondant à 60 % de la somme de 8 494 835 francs, soit 5 096 902 francs, en réparation du poste de préjudice " honoraires techniques " ;

Sur les honoraires divers :

9. Considérant qu'en ce qui concerne le poste J1 " honoraires divers ", il y a lieu de retenir comme base indemnitaire les seules sommes validées par l'Etat pour un montant de 29 050 francs ; que la commune de Cavalaire-sur-Mer n'apporte en appel aucun élément de nature à justifier que cette base soit fixée à 7 985 francs ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser une somme correspondant à 60 % de la somme de 29 050 francs, soit 17 430 francs (2 657 euros), en réparation du poste de préjudice J1 " honoraires divers " ;

Sur les frais de gestion divers :

10. Considérant que s'agissant du poste J2 " frais de gestion divers ", il y a lieu de retenir une base indemnitaire de 350 000 francs (53 357 euros) correspondant aux seules sommes validées par l'expert ; qu'en effet le lien avec l'opération et le caractère certain de ces dépenses ne sont pas contestés par la commune de Cavalaire-sur-Mer ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser une somme correspondant à 60 % de la somme de 350 000 francs (53 357 euros), soit 210 000 francs (32 014 euros), en réparation du poste de préjudice J2 " frais de gestion divers " ;

Sur les honoraires de gestion :

11. Considérant que, s'agissant du poste G1 " gestion et montage ", il y a lieu de retenir comme base indemnitaire la somme totale de 585 288 francs (89 227 euros), correspondant à 175 000 francs d'honoraires de direction générale et à la moitié des honoraires figurant dans deux factures n° 263 et 264 des 31 octobre 1992 et 31 octobre 1993 d'un montant de 410 288 francs ; qu'il n'est en effet pas contesté que la CFICA a bien rempli des missions de direction financière générale consistant en la réalisation de montages financiers et de plans de financement, la négociation d'ouvertures de crédit et de garanties d'achèvement et la fourniture de services de trésorerie assurés pour le compte de sa filiale SGP ; que s'agissant du poste G2 " honoraires de gestion ", la commune de Cavalaire-sur-Mer n'apporte en appel, s'agissant de la première sous-rubrique " missions d'aménagement foncier ", aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a retenu à ce titre la somme de 4 000 000 francs ; que s'agissant de la deuxième sous-rubrique " honoraires de promotion et de redevance de marque " il y a lieu de retenir la somme de 14 947 525 francs ; qu'en effet si ce montant comprend des sommes considérées comme seulement acceptables par l'expert, il ressort toutefois de l'examen des factures répertoriées G2-6, G2-8, G2-9, G2-10, G2-11 et G2-13 dans le volume 16 du détail des factures que celles-ci sont en lien avec le lancement de l'opération ; que ce poste de dépenses n'est pas utilement critiqué en appel par la commune de Cavalaire-sur-Mer ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser une somme correspondant à 60 % de la somme globale de 19 532 813 francs (2 977 758 euros), soit 1 780 983 euros, en réparation du poste de préjudice " honoraires de gestion " ;

Sur les frais de publicité autres que Pierre et Vacances et les frais commerciaux :

12. Considérant que, s'agissant des rubriques de dépenses " frais commerciaux " B8, et frais de publicité autres que Pierre et Vacances H3, H4, H5 et H7, la commune de Cavalaire-sur-Mer soutient que le montant qui aurait dû être pris en compte doit s'élever à 94 798 francs et non à 247 353 francs et que le tribunal administratif a retenu des dépenses considérées comme seulement acceptables par l'expert, dont le caractère certain n'est en outre pas démontré ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les bases indemnitaires ainsi retenues par le tribunal correspondent aux seules dépenses validées par l'expert, dont le caractère certain est établi, et non à des dépenses seulement acceptables ; que la commune de Cavalaire-sur-Mer n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la base indemnitaire de 247 353 francs (37 709 euros) pour ce poste de préjudice et l'a condamnée à verser à la CFICA 60 % de cette somme, soit 148 411,8 francs (22 626 euros) ;

Sur les refacturations de Pierre et vacances :

13. Considérant que la commune de Cavalaire-sur-Mer reprend en appel le moyen tiré de ce que la base indemnitaire au titre des " refacturations de Pierre et vacances " H2, H3, H4 et H5 aurait dû être fixée à hauteur de 3 520 310 francs ; que, toutefois, la base retenue par le tribunal pour ce poste correspond aux seules dépenses validées par l'expert, dont le caractère certain est établi, et non à des dépenses seulement acceptables ; que par suite la commune de Cavalaire-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la base indemnitaire de 4 236 809 francs pour ce poste de préjudice et l'a condamnée à verser à la CFICA 60 % de cette somme, soit la somme de 2 542 085 francs (387 538 euros) ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cavalaire-sur-Mer est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 janvier 2013 seulement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la CFICA une somme de 1 593 831 euros en réparation du préjudice relatif aux frais financiers et une somme de 1 577 141 euros en réparation du préjudice relatif à l'acquisition des parcelles ; qu'il y a lieu de réformer le jugement dans cette mesure et de ramener le montant de la condamnation mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer de 9 613 017 euros à 7 110 030 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de la commune de Cavalaire-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes réclamées par la CFICA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CFICA la somme réclamée par la commune de Cavalaire-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme que la commune de Cavalaire-sur-Mer a été condamnée à verser à la CFICA par le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2013 est ramenée de 9 613 017 euros à 7 110 030 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer et les conclusions de la CFICA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie foncière et immobilière de la Côte d'Azur et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.

Copie en sera adressée au ministre du logement et de l'habitat durable.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2016.

2

N° 13MA01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01559
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES ; LLC et ASSOCIES ; CABINET RICHER et ASSOCIES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-22;13ma01559 ?
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