Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société du Golf de Pardigon (SGP) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner conjointement et solidairement l'Etat, les communes de Cavalaire-sur-Mer, de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures, en réparation du préjudice subi du chef de l'abandon de l'opération d'aménagement dite " du Golf de Pardigon ", à lui verser la somme de 280 564 203 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, date de réception des demandes indemnitaires préalables.
Par un jugement n° 9802760 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat, la commune de La Croix-Valmer, la commune de Cavalaire-sur-Mer et le SIVOM du Littoral des Maures à verser à la compagnie financière et immobilière de la Côte d'Azur (CFICA), venant aux droits de la SGP, une somme de 9 613 017 euros sous déduction - si elle a été effectivement réglée - de la provision de 500 000 euros accordée par ordonnance n° 1201544 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 31 juillet 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, les intérêts échus à la date du 27 septembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 13MA01490 les 12 avril 2013 et 24 décembre 2014, la commune de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures, représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la CFICA devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de la CFICA le versement, à chacun, d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de répondre à un moyen relatif au montant des frais financiers réellement supportés par la société CFICA ;
- les frais financiers n'ont pas été correctement estimés par le tribunal ;
- la CFICA fonctionnant grâce à des fonds propres qui ne génèrent pas d'intérêts financiers et ne démontrant pas que la SGP lui aurait refacturé des frais financiers, elle n'établit donc pas avoir subi de perte ;
- la CFICA a été rémunérée pour les sommes prêtées à la SGP ;
- les dépenses de publicité H3 " éditions publicitaires " relatives à l'émission de tracts pour le salon nautique n'ont pas été réellement supportées par la CFICA et n'auraient pas dû être prises en compte dans le calcul de la base indemnitaire ;
- les dépenses H5 " d'exploitation " relatives à des factures Electricité de France (EDF) et de téléphonie n'auraient pas dû être prises en compte dans le calcul de la base indemnitaire ;
- les dépenses H4 " publicité nationale " relatives à la location d'un stand lors des journées nautiques sont sans lien avec l'opération et n'auraient pas dû être prises en compte dans le calcul de la base indemnitaire ;
- les dépenses H7 " éditions publicitaires " relatives à l'impression de tracts sont injustifiées et ne sauraient être indemnisées ;
- en ce qui concerne les frais de construction du golf, le poste de préjudice H2 intitulé " bureau de vente et appartements témoins " a fait l'objet d'une surestimation de la part du tribunal administratif ;
- les frais commerciaux et les frais des alarmes mises en place par la société Protext pour un montant de 10 444 francs, 2 204 francs et 3 720 francs sont redondants avec d'autres dépenses déjà prises en compte par le tribunal.
Par des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2014 et 9 février 2015, la CFICA conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Croix-Valmer et du SIVOM du Littoral des Maures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la commune de La Croix-Valmer et du SIVOM du Littoral des Maures ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité n'a pas formulé d'observations sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pocheron,
- les conclusions de M. Roux,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures, et de Me A..., représentant la CFICA.
1. Considérant que le ministre de l'équipement a par arrêté du 19 juillet 1976 créé et délimité sur le territoire des communes de Cavalaire-sur-Mer et de La Croix-Valmer la zone d'aménagement concerté (ZAC) du golf de Pardigon, à dominante d'activités touristiques ; que par arrêtés des 27 et 30 juin 1980, le préfet du Var a adopté le plan d'aménagement de zone (PAZ) et le programme d'équipements publics de cette ZAC, et approuvé la convention conclue le 30 juin 1980 entre d'une part les communes de Cavalaire-sur-Mer, La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures, et, d'autre part, la société d'aménagement du golf de Pardigon (SAGP) en vue de la réalisation d'un golf avec club house, de deux hôtels, de hameaux, de commerces et d'équipements publics ; que cette convention n'ayant jamais été exécutée, les collectivités publiques ont conclu avec la société du Golf de Pardigon (SGP) le 18 décembre 1990 un avenant transférant à cette société l'ensemble des droits et obligations de la SAGP, ces deux sociétés faisant partie du même groupe Pierre et Vacances ; que les douze permis de construire délivrés par la commune de La Croix-Valmer les 4 et 24 juillet 1991 à la SGP ont été annulés par le tribunal administratif de Nice par jugement du 23 avril 1992 confirmé par décision du 10 juillet 1995 du Conseil d'Etat, au motif que la zone U 2 du PAZ ne respectait pas les nouvelles dispositions de la loi dite littoral ; que par arrêté du 10 août 1994 le préfet du Var a décidé la modification de l'acte de création de la ZAC pour y faire figurer un nouveau programme de construction de 35 000 m2 ; que cet arrêté a été annulé pour méconnaissance des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme par jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 1996, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 janvier 2000 ; que la SGP a le 15 juin 1998 demandé aux communes, au SIVOM et à l'Etat, d'une part, une somme de 280 564 203 francs en réparation des divers chefs de préjudice qu'elle estimait avoir subi du chef des dépenses engagées en pure perte en lien avec l'opération d'aménagement et, d'autre part, une somme de 8 754 373 francs en réparation du préjudice résultant des frais d'acquisition de terrains et de frais financiers ; que, le 22 juin suivant, elle a saisi le tribunal administratif de Nice de ces deux demandes ; que, par un traité de fusion-absorption du 29 décembre 1998, la SGP a été dissoute de plein droit et a transmis l'universalité de son patrimoine et de ses droits à la compagnie financière et immobilière de la Côte d'Azur (CFICA) ; que le tribunal administratif de Nice a, par jugement avant-dire-droit du 10 avril 2003, constaté la nullité de la convention du 18 décembre 1990, déclaré l'Etat et les trois collectivités territoriales conjointement et solidairement responsables des préjudices subis par la CFICA, atténué leur responsabilité à hauteur de 30 % du fait de la faute de l'aménageur, et désigné un expert ; que la mission de l'expert a été étendue par jugement du 16 avril 2009 au coût du financement définitivement supporté par la CFICA dans le cadre du financement de sa filiale SGP, puis par jugement du 27 mai 2010 afin que l'expert se fasse communiquer par la CFICA l'ensemble des grands livres, journaux, balances, bilans et comptes de résultats et de les livrer à une procédure contradictoire ; que, par arrêt du 8 février 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'engagement de la responsabilité pour faute d'une part de l'Etat aux motifs du refus préfectoral du 15 juillet 1987 d'abrogation du PAZ et pour s'être borné à modifier par arrêté préfectoral du 10 août 1994 l'acte de création de la ZAC, et, d'autre part, des trois collectivités locales au motif qu'elles avaient signé l'avenant du 18 décembre 1990, mais a retenu à l'encontre de la SGP une faute exonératoire à hauteur de 40 % au lieu des 30 % estimés par les premiers juges ; qu'il ressort de l'ensemble de leurs écritures que, par la présente requête, la commune de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures doivent être regardés comme interjetant appel du jugement du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il les a condamnés à verser à la CFICA une somme globale de 9 613 017 euros en réparation du préjudice subi par la SGP dans l'opération d'aménagement de la ZAC de Pardigon sous déduction, si elle a été effectivement réglée, de la provision de 500 000 euros accordée par ordonnance du 31 juillet 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, les intérêts échus à la date du 27 septembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CFICA :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant que la requête, qui contient une critique du jugement attaqué, est suffisamment motivée au regard des exigences prévues par l'article précité ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de la commune de La Croix-Valmer et du SIVOM du Littoral des Maures ne mettrait pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché ledit jugement doit par suite être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant que le tribunal administratif de Nice, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments invoqués devant lui par la commune de La Croix Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures, a, dans le considérant 58, statué par une motivation suffisante sur les moyens tirés, d'une part, de ce que le montant des frais financiers réellement supportés par la CFICA seraient nuls et, d'autre part, de ce que la SGP aurait bénéficié de produits financiers ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;
Sur les frais financiers :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CFICA a supporté pendant la période couvrant les exercices 1990/1991 à 1995/1996 des frais financiers et d'emprunt destinés au financement de quatre opérations immobilières d'aménagement ; que dans le volume 6 du rapport d'expertise, l'expert a calculé le montant des frais afférents au seul financement de la SGP pour l'opération Pardigon auquel il a ajouté des frais correspondant au coût d'un financement direct obtenu en 1991 par la SGP par voie de concours bancaires et lignes de crédit ; que, toutefois, l'évaluation ainsi effectuée par l'expert n'a porté que sur le coût du crédit d'accompagnement effectivement supporté par la CFICA pour financer le projet de la SGP sans prendre en considération les différents produits financiers générés par cette filiale qu'il a neutralisés, ainsi qu'il ressort de la page 20 du volume 6 de son rapport ; qu'eu égard aux gains générés sur les sommes mises à disposition de sa filiale par la CFICA, l'existence d'un préjudice tiré des frais financiers allégué par celle-ci n'est par suite pas établie ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la commune de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures à verser à la CFICA la somme de 1 593 831 euros en réparation du préjudice résultant des frais financiers ;
Sur les frais de publicité :
6. Considérant que, s'agissant du poste de dépenses H3 " éditions publicitaires ", la facture n° 156 du 6 juin 1991 pour un montant de 24 500 francs (3 735 euros) émise pour l'émission de tracts pour le salon nautique n'a pas été prise en compte par le tribunal administratif dans le calcul de la base indemnitaire ; qu'il en est de même s'agissant du poste de dépenses H7 " éditions publicitaires ", la facture n° 788 établie pour un montant de 15 000 francs correspondant à des frais d'insertion dans le guide pratique de la préfecture du Var et la facture n° 1051 établie pour un montant de 4 050 francs correspondant à des frais d'insertion dans le même guide ainsi qu'aux frais techniques de composition et de gravure n'ayant pas non plus été prise en compte par le tribunal dans le calcul de la base indemnitaire ; que la commune de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal les auraient condamnés à verser les sommes en cause à la CFICA ;
7. Considérant que, s'agissant du poste de dépenses H4 " publicité nationale ", il résulte de l'instruction, notamment du plan d'organisation des journées nautiques de Cavalaire-sur-Mer annexé à la note aux parties n° 5 du 25 mars 2008 produite par la SGP et la SAGP dans le cadre de l'expertise, que les frais de location de deux stands lors des journées nautiques de Cavalaire-sur-Mer pour un montant de 4 739,32 francs correspondent à un objectif publicitaire en lien avec l'opération Pardigon ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a pris en compte cette somme dans le calcul de la base indemnitaire pour la réparation du préjudice relatif aux frais de publicité ;
8. Considérant que, s'agissant du poste de dépenses H5 " dépenses d'exploitation ", il résulte de l'instruction que les factures Electricité de France Var émises entre le 27 mai 1992 et le 13 janvier 1994 sous les n° 491 à 510 et les factures de téléphonie émises entre le 19 février 1993 et le 24 juin 1994 sous les n° 526 à 534 sont en lien direct avec l'opération Pardigon et ont été effectivement réglées par la SGP, aux droits de laquelle est venue la CFICA, afin de maintenir et d'entretenir le site, alors même qu'elles auraient été acquittées postérieurement au jugement du 13 avril 1992 ; que, dès lors, la commune de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a également pris en compte ces sommes pour un montant de 37 545 francs dans le calcul de la base indemnitaire pour la réparation du préjudice relatif aux frais de publicité ;
Sur les frais commerciaux :
9. Considérant que, s'agissant du poste de préjudice H2 intitulé " bureau de vente et appartements témoins ", il résulte de l'instruction, notamment de la note aux parties n° 11 du 18 juin 2008 et de la page 191 du volume 1 du rapport d'expertise, qu'il existait une forte disparité entre le montant facturé pour la réalisation du bureau de vente surélevé d'un étage dans lequel ont été aménagés les types de logements témoins et le coût estimatif de réalisation de ce bâtiment ; que l'expert a considéré que ces travaux avaient ainsi fait l'objet d'une surfacturation de 88 % avant de les réévaluer à la somme de 3 245 328 francs ; que l'Etat a évalué le coût de réalisation de ces bâtiments à la somme de 3 181 343 francs dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 14 mai 2012 ; qu'eu égard à la surfacturation de ces travaux et à la nature de la construction, réalisée par une entreprise de communication et non par une société du bâtiment, c'est à bon droit que le tribunal a retenu comme base indemnitaire le montant admis par l'Etat en lieu et place de celui, plus élevé, retenu par l'expert ; qu'eu égard au partage de responsabilité retenu, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnées à verser à la CFICA 60 % de la somme de 3 181 343 francs, soit 1 908 806 francs, en réparation de ce poste de préjudice ;
10. Considérant que la commune de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures ne précisent pas à quels frais commerciaux le coût des alarmes mises en place par la société Protext pour des montants de 10 444 francs, 2 204 francs et 3 720 francs, facturés sous les n° 789, 790 et 791 devait être intégré ; que l'utilité de ces dépenses pour l'opération d'aménagement n'est pas contestée ; qu'en l'absence d'élément nouveau en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les frais d'alarmes en cause étaient redondants avec les frais commerciaux par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures sont fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 janvier 2013 seulement en tant qu'il les a condamnés à verser à la CFICA une somme de 1 593 831 euros en réparation du préjudice relatif au frais financiers ; qu'il y a lieu de réformer le jugement dans cette mesure et de ramener le montant de la condamnation mise à la charge de la commune de La Croix-Valmer et du SIVOM du Littoral des Maures de 9 613 017 euros à 8 019 186 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de La Croix-Valmer et du SIVOM du Littoral des Maures qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes réclamées par la CFICA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CFICA la somme de 5 000 euros réclamée par la commune de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme que la commune de La Croix-Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures ont été condamnées à verser à la CFICA par le jugement du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice est ramenée de 9 613 017 euros à 8 019 186 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la CFICA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie foncière et immobilière de la Côte d'Azur, à la commune de La Croix-Valmer, au SIVOM du Littoral des Maures et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.
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N° 13MA01490