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20/12/2016 | FRANCE | N°15MA03817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15MA03817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C..., M. G...F...et la société civile immobilière (SCI) Jérémie ont demandé au tribunal administratif de Bastia, par trois instances enregistrées sous les numéros 1300755, 1300756 et 1300757, d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Bastia à MM.I..., A...et J...le 10 juin 2013 en vue d'édifier un immeuble sur la parcelle cadastrée AN n°357, ainsi que le permis modificatif délivré le 18 novembre 2013 aux mêmes pétitionnaires.

Le syndicat des copropriétaires de la r

sidence Les Pins Parasols est intervenu au soutien de chacune des demandes.

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C..., M. G...F...et la société civile immobilière (SCI) Jérémie ont demandé au tribunal administratif de Bastia, par trois instances enregistrées sous les numéros 1300755, 1300756 et 1300757, d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Bastia à MM.I..., A...et J...le 10 juin 2013 en vue d'édifier un immeuble sur la parcelle cadastrée AN n°357, ainsi que le permis modificatif délivré le 18 novembre 2013 aux mêmes pétitionnaires.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins Parasols est intervenu au soutien de chacune des demandes.

Par un jugement du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Bastia, après avoir joint ces instances, a annulé le permis de construire délivré le 10 juin 2013 et le permis modificatif délivré le 18 novembre 2013 par le maire de Bastia en tant qu'ils méconnaissaient l'article 7-UC du règlement du plan local d'urbanisme sur la partie est de la façade nord du bâtiment projeté, a fixé à MM.I..., A...et J...un délai de trois mois pour déposer une demande de permis modificatif en régularisation, et a rejeté le surplus des conclusions respectivement présentées par M.C..., M. F...et la SCI Jérémie.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n°393070 du 8 septembre 2015, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de M. B...C..., de M. G...F..., de la SCI Jérémie et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins Parasols tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 juin 2015 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes.

Par la requête susvisée, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2015, puis au greffe de la Cour le 15 septembre 2015, M.C..., M.F..., la SCI Jérémie et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins Parasols, représentés par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocats aux Conseils, doivent être regardés comme demandant à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 juin 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation totale du permis de construire du 10 juin 2013 et du permis modificatif du 18 novembre 2013.

Ils soutiennent que :

- leur note en délibéré n'a pas été prise en compte par le tribunal alors qu'elle comportait des circonstances de droit nouvelles ou de fait dont ils n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ;

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce que le raccordement supplémentaire du projet au réseau de tout-à-l'égout renforcerait les difficultés existantes, et de ce que les dispositions de l'article 3-UC du plan local d'urbanisme relatives à la possibilité de réaliser un demi-tour sur les aires de stationnement étaient méconnues ;

- il n'est pas établi qu'un architecte soit l'auteur des documents graphiques du projet contrairement à l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article 4-UC du règlement du plan local d'urbanisme à défaut d'autorisation de raccordement donnée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins Parasols à ses réseaux privatifs ;

- le moyen tiré de l'atteinte à la sécurité des riverains est suffisamment précis et fondé.

Par un mémoire ampliatif, enregistré le 3 décembre 2015, M.C..., M. F...et la SCI Jérémie, représentés par MeE..., concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et demandent en outre que soit mise à la charge de la commune de Bastia une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, MM.A..., I...etJ..., représentés par MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants et intervenants volontaires une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutiennent que :

- la requête adressée au Conseil d'Etat a été introduite devant une juridiction incompétente ;

- la requête enregistrée le 15 septembre 2015 au greffe de la Cour est tardive ;

- la requête sommaire n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux ;

- le jugement contesté n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- aucun des moyens invoqués contre les décisions en litige n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 10 juin 2013, le maire de Bastia a délivré un permis de construire à MM.I..., A...et J...pour l'édification d'un immeuble de huit logements sur une parcelle cadastrée section AN n°537 ; que, par trois instances distinctes, M. B... C..., M. G...F...et la SCI Jérémie ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler ce permis de construire, ainsi que le permis modificatif délivré en cours d'instance par le maire de Bastia aux mêmes pétitionnaires le 18 novembre 2013 ; que, par un jugement du 25 juin 2015, le tribunal administratif, après avoir admis l'intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins Parasols au soutien des conclusions de chacun des demandeurs, a annulé le permis de construire et le permis modificatif en litige en tant qu'ils méconnaissaient l'article 7-UC du règlement du plan local d'urbanisme sur la partie est de la façade nord du bâtiment projeté, a fixé à MM.I..., A...et J...un délai de trois mois en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour déposer une demande de permis modificatif en régularisation, et a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs ; que, par une requête conjointe initialement présentée au Conseil d'Etat et transmise à la cour administrative d'appel de Marseille par ordonnance du président de la Section du contentieux du 8 septembre 2015, M.C..., M.F..., la SCI Jérémie et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins Parasols doivent être regardés comme interjetant appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leurs demandes ;

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Considérant, en premier lieu, que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

3. Considérant qu'il résulte des mentions du jugement contesté, conformes aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, que le tribunal administratif de Bastia a pris connaissance des notes en délibéré présentées par les demandeurs le 29 mai 2015 ; que, s'il s'est borné à les viser sans les analyser et s'est abstenu de les communiquer, il n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité, dès lors qu'il ne ressort pas du contenu de ces notes en délibéré que les éléments de fait et de droit qu'elles comportaient, relatifs à un moyen précédemment invoqué dans les trois instances et tiré de la violation de l'article 4-UC du règlement du plan local d'urbanisme quant à la desserte du projet par les réseaux, n'auraient pu être opposés avant la clôture de l'instruction ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes du jugement contesté, notamment de son point 18, que les premiers juges ont exposé de manière suffisamment circonstanciée en droit et en fait leur raisonnement sur le moyen relatif au raccordement aux réseaux du projet de construction, fondé, contrairement à ce que soutiennent les appelants, non sur l'article 2-UC mais sur l'article 4-UC du règlement du plan local d'urbanisme ; que ceux-ci ne peuvent utilement faire valoir à cet égard que le tribunal aurait dû apporter une réponse plus détaillée à l'argument dépourvu de toute précision selon lequel le projet serait susceptible d'aggraver des difficultés existantes du réseau de " tout-à-l'égout " ; que, par ailleurs, les premiers juges ont suffisamment répondu par les points 16 et 17 du jugement contesté au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-UC du même règlement, notamment en tant que celui-ci exige que les voies terminées en impasse soient aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, en relevant qu'il " ne ressortait pas des pièces du dossier que la configuration des lieux à l'extrémité de la voie d'accès ne permettrait pas aux véhicules de faire demi-tour " ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement contesté en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative doit également être écarté ;

Sur la légalité du permis de construire du 10 juin 2013 et du permis modificatif du 18 novembre 2013 :

En ce qui concerne l'obligation d'établissement du projet par un architecte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire " ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant la demande de permis de construire initial que les demandes de permis modificatif déposées par MM.I..., A...et J...comportaient les coordonnées, la signature et le cachet de l'architecte qui a établi le projet architectural, à la rubrique n° 5 du formulaire prévu à cet effet ; que les différents plans joints présentant ce projet comportaient également la mention du nom et des coordonnées de l'architecte ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que la signature de celui-ci ne figurait pas en outre sur chacun des plans remis au service instructeur ne saurait faire regarder les pétitionnaires comme n'ayant pas fait appel à un architecte pour établir le projet de construction en litige ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme par les autorisations contestées doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la violation de l'article 4-UC du règlement du plan local d'urbanisme :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4-UC du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bastia : " (...) 2. Assainissement.(...) 2.2 Eaux usées 2.2.1.Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire. 2.2.2. L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite " ;

8. Considérant qu'il ressort du dossier présenté par les pétitionnaires, et notamment de la notice et du plan de masse joints aux demandes de permis de construire initial et modificatif, que le raccordement de la construction projetée au réseau public d'eaux usées doit s'effectuer sous la voie interne d'accès au projet jusqu'à la limite de la parcelle d'assiette AN 537 puis en tréfonds du terrain limitrophe de la résidence Les Pins Parasols, jusqu'au collecteur public ; qu'il résulte aussi des mentions non valablement contestées par les requérants de l'acte notarié du 14 janvier 1981, portant état descriptif de division et règlement de copropriété de la résidence Les Pins Parasols, que les propriétaires de la parcelle AN 537 bénéficient d'une " servitude d'évacuation et d'établissement de tous réseaux d'égout " sur les parcelles AN 540 et AN 538 de la copropriété jusqu'au collecteur général ; que, dans ces conditions, et alors même que l'avis de l'office hydraulique de la Corse recueilli dans le cadre de l'instruction de la demande de permis aurait précisé à tort que le projet devait se raccorder en utilisant le collecteur privé existant de la copropriété de la résidence Les Pins Parasols, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction projetée ne disposerait d'aucun raccordement au réseau public d'évacuation des eaux usées en violation des dispositions précitées du plan local d'urbanisme ; qu'il n'est pas davantage établi que les pétitionnaires se seraient frauduleusement prévalus dans leur demande d'une autorisation du syndicat des copropriétaires de la résidence afin d'obtenir un avis favorable sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4-UC du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne l'atteinte portée par le projet à la sécurité des riverains :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

10. Considérant, d'une part, que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, invoquer utilement le fait que la présence d'engins de chantier lors des travaux de construction de l'immeuble serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des riverains, cette circonstance relative au déroulement des travaux étant sans rapport avec la légalité des autorisations d'urbanisme en litige ; que, d'autre part, la seule affirmation selon laquelle le projet autorisé, qui prévoit la possibilité de stationnement de quinze véhicules sur la parcelle AN 537, entraînerait une circulation intensifiée sur le terrain de la résidence Les Pins Parasols grevé d'une servitude de passage au profit de cette dernière, ne saurait par elle-même démontrer une atteinte à la sécurité publique ; que les requérants n'établissent dès lors pas que le maire de Bastia, en délivrant les permis de construire en litige, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête d'appel, M.C..., M.F..., la SCI Jérémie et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins Parasols ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions tendant à l'annulation totale du permis de construire du 10 juin 2013 et du permis de construire modificatif du 18 novembre 2013 délivrés par le maire de Bastia à MM.I..., A...et J...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bastia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M.C..., de M.F..., de la SCI Jérémie et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins Parasols le versement d'une somme globale de 2 000 euros à MM.I..., A...et J...en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M.C..., M.F..., la SCI Jérémie et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins Parasols est rejetée.

Article 2 : M.C..., M.F..., la SCI Jérémie et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins Parasols verseront une somme globale de 2 000 euros à MM.I..., A...et J...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à M. G...F..., à la société civile immobilière Jérémie, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins Parasols, à la commune de Bastia, à M. L...I..., à M. D...A...et à M. K... J....

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Erstein, président de la Cour,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.

6

N° 15MA03817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03817
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : PELLEGRI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-20;15ma03817 ?
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