La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2016 | FRANCE | N°15MA00482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15MA00482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Commune de Saint-Cyprien a demandé au tribunal administratif de Montpellier par trois demandes distinctes de prononcer la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1202105, 1204166, 1402454 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2015 et des mémoires enre

gistrés les 1er février et 15 avril 2016, la Commune de Saint-Cyprien, représentée par MeA...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Commune de Saint-Cyprien a demandé au tribunal administratif de Montpellier par trois demandes distinctes de prononcer la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1202105, 1204166, 1402454 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2015 et des mémoires enregistrés les 1er février et 15 avril 2016, la Commune de Saint-Cyprien, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la Commune de Saint-Cyprien la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu aux moyens présentés à titre subsidiaire tirés de ce que la taxe foncière devait être assimilée à une charge locative déductible de la valeur ajoutée et de ce qu'il en allait de même de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- la redevance domaniale qu'elle verse à l'Etat, dès lors qu'elle ne peut être assimilée à un loyer au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, doit venir en déduction de la valeur ajoutée servant à l'assiette des impositions en litige ;

- les taxes foncières payées pour le compte de l'Etat constituent des compléments de redevance ;

- les taxes d'enlèvement des ordures ménagères constituent des charges locatives déductibles de la valeur ajoutée ;

- les taxes de séjour forfaitaires perçues par le port de plaisance sont également déductibles de la valeur ajoutée ;

- elle doit bénéficier de l'interprétation contenue dans l'instruction BOI n° 59 du 3 juin 2010.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 juin 2015 et le 29 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Cyprien ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la commune de Saint-Cyprien a saisi le tribunal administratif de Montpellier de trois demandes tendant à la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 en qualité de gestionnaire d'un port de plaisance dont l'exploitation lui a été concédée par l'Etat ; qu'elle relève appel du jugement en date du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté ces demandes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a, au point 6 du jugement attaqué, suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que les taxes foncières payées pour le compte de l'Etat et les taxes d'enlèvement des ordures ménagères figurant sur les avis d'imposition à ces taxes devaient être regardées comme des charges locatives déductibles de la valeur ajoutée, en relevant que la taxe foncière remboursée à l'Etat devait être considérée comme un complément de prix de la redevance domaniale et ne pouvait suivre un régime différent de celui de cette redevance ; que la commune requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier en raison d'un défaut de réponse à ces moyens ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. " ; qu'aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " I.-Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : 5...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : (...) b) Et, d'autre part : (...)-les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; (...) -les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la convention par laquelle l'Etat a concédé l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance à la commune requérante prévoit la mise à disposition d'installations portuaires en contrepartie du versement d'une redevance de 300 000 euros au titre des années 2010 et 2011 et 50 000 euros au titre de l'année 2012 ; que le caractère précaire et révocable de cette mise à disposition, lié à l'appartenance au domaine public des installations concédées, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée, dès lors qu'elle est accordée en contrepartie d'une rémunération, comme résultant d'une location au sens des dispositions de l'article 1586 sexies précité du code général des impôts ; que la circonstance que les sommes dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tiendraient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation est sans influence sur cette qualification ; que, dans ces conditions, les redevances versées à l'Etat par la commune requérante doivent être exclues du calcul de la valeur ajoutée en application de ce même article ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la commune de Saint-Cyprien a remboursé à l'Etat les taxes foncières dues à raison des installations portuaires au titre des années 2010 à 2012 ; que, dans la mesure où elles correspondent à des dépenses incombant à l'Etat titulaire d'un droit de propriété sur les biens concédés mais mis contractuellement à la charge de la commune bénéficiaire de la concession, ces sommes doivent être regardées comme un complément de prix de la redevance domaniale et, par suite, comme devant suivre le même régime ; que toutefois la commune de Saint-Cyprien fait valoir que la taxe foncière remboursée à l'Etat au titre de chacun des exercices litigieux inclut la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont le ministre reconnaît qu'elle incombe à l'occupant des installations et constitue à ce titre une charge locative déductible pour l'application des dispositions de l'article 1586 sexies précité du code général des impôts ; que contrairement à ce que fait valoir l'administration, il est justifié, par la production d'avis d'imposition, de ce que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en cause s'élève au titre des années 2010, 2011 et 2012, respectivement à 56 481 euros, 57 597 euros et 58 633 euros ; qu'il s'ensuit que la commune de Saint-Cyprien est fondée à demander que ces sommes soient déduites de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul des impositions en litige ;

6. Considérant, enfin, que si la taxe de séjour forfaitaire constitue une contribution indirecte dont la déduction de la valeur ajoutée est expressément prévue par les dispositions précitées de l'article 1586 du code général des impôts, la commune de Saint-Cyprien n'établit pas le paiement de cette taxe au titre des années en litige ; que, par suite, ses conclusions tendant à la déduction de cette taxe ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'opposabilité de la doctrine :

7. Considérant que l'instruction référencée 6 E-1-10 du 25 mai 2010, invoquée par la commune requérante, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il lui a été fait application en l'espèce ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Cyprien est seulement fondée à demander la réduction du montant de la valeur ajoutée retenu pour le calcul des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle conteste, à concurrence de 56 481 euros, 57 597 euros et 58 633 euros respectivement au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que la commune de Saint-Cyprien demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul des impositions réclamées à la commune de Saint-Cyprien au titre des années 2010, 2011 et 2012 est réduit à concurrence respectivement de 56 481 euros, 57 597 euros et 58 633 euros.

Article 2 : La commune de Saint-Cyprien est déchargée des cotisations de valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 à concurrence des sommes correspondant aux réductions mentionnées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cyprien et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.

2

N° 15MA00482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00482
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : LE BON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-20;15ma00482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award