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16/12/2016 | FRANCE | N°16MA00411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2016, 16MA00411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 septembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505403 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, Mme B..., représentée par la société civile professionnelle d'avocats Lafont Carillo Chaign

eau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2016 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 septembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505403 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, Mme B..., représentée par la société civile professionnelle d'avocats Lafont Carillo Chaigneau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2015 ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros.

Elle soutient que :

- alors qu'elle justifie de sa résidence habituelle en France depuis 2004, l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour le préfet d'avoir saisi préalablement au refus de séjour contesté la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1972, relève appel du jugement du 8 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'un ressortissant marocain est fondé à invoquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque, comme en l'espèce, le préfet a examiné la demande d'admission au séjour qui lui a été présentée, en vérifiant si elle pouvait être accordée, au titre de sa vie privée et familiale, à titre exceptionnel comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels ;

3. Considérant que les documents versés au dossier par l'appelante pour les années 2004 à 2009 lui ont été expédiés, pour la plupart d'entre eux, à une adresse correspondant à celle de sa soeur, qui a pu les réceptionner, et ne peuvent donc attester de la présence habituelle de l'intéressée en France ; que les attestations, établies en mars 2013 par des directrices d'associations à Montpellier, selon lesquelles l'intéressée aurait suivi des cours de français durant les années scolaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 ou d'alphabétisation pour, notamment, les années 2007-2008 et 2008-2009 ne peuvent davantage établir sa présence habituelle en France, alors que, par ailleurs, seuls des documents médicaux épars font état d'une présence ponctuelle en juin 2005, entre mars et septembre 2006, et en août 2009 ; que, par suite, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, l'appelante n'apportant pas la preuve du caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application de ces stipulations, et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, les unes et les autres, protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que si Mme B... affirme résider en France depuis 2004, les pièces du dossier justifient d'une résidence habituelle dans ce pays depuis, au mieux, juillet 2010 ; que si elle fait état de la présence en France de deux soeurs, d'un frère, et d'une mère handicapée auprès de laquelle elle n'établit pas que sa présence serait indispensable, il ressort également des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans enfant et que trois autres membres de sa fratrie résident à l'étranger ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de l'âge jusqu'auquel elle doit être regardée comme ayant vécu dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protègent un tel droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.

2

N° 16MA00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00411
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO CHAIGNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-16;16ma00411 ?
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