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16/12/2016 | FRANCE | N°15MA04141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2016, 15MA04141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505226 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
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2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505226 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Il soutient que :

- il a droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône le renouvellement de son titre de séjour en qualité de "conjoint de français" ; que, par l'arrêté en litige du 19 juin 2015, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; que le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte temporaire d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;

3. Considérant que M. A... a épousé, le 9 juin 2012 en Tunisie, une ressortissante française ; qu'il est entré en France le 7 décembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande de renouvellement de titre datée du 27 novembre 2014, M. A... a déclaré être séparé de son épouse ; que la seule attestation du 17 août 2015 de son épouse, postérieure à la décision attaquée et qui n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier, déclarant qu'elle réside avec son époux à cette date n'est pas de nature à remettre en cause ses propres déclarations ; qu'en outre, par jugement du 1er septembre 2014, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné le requérant à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour menaces de mort réitérées sur la personne de son épouse ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce refus de titre de séjour ne méconnaissait ni l'article 10 de l'accord franco-tunisien, ni l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A..., à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, se borne à réitérer devant la Cour ses allégations relatives à la réalité de sa vie commune avec son épouse et à sa durée de séjour en France, sans critiquer la réponse apportée par les premiers juges à ce moyen ; que, par suite, à défaut d'élément de fait ou de droit nouveau apporté par l'appelant, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels le tribunal administratif a estimé, à bon droit, que ni la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'étaient démontrées ;

5. Considérant que le requérant n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente de chambre,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.

2

N° 15MA04141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04141
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ANGIARI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-16;15ma04141 ?
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