La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2016 | FRANCE | N°15MA03187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2016, 15MA03187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 25 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1501823 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
<

br>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 25 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1501823 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à MeD..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Nice n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît son droit à mener une vie familiale.

Une ordonnance du 25 novembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 20 décembre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Les pièces, présentées pour M. A..., ont été enregistrées le 28 novembre 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été lu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 25 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 10 juillet 2015, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Nice n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente, à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice ;

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant que, par arrêté en date du 8 septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du même jour, M. F... B..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet des Alpes-Maritimes, a reçu délégation pour signer les arrêtés relevant de la direction de la règlementation et des libertés publiques, au nombre desquels figurent les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant marocain, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée du 13 octobre 2002 au 15 novembre 2011, qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre, et s'est maintenu sans droit sur le sol français ; que s'il a obtenu, au terme de ses études, un master II " sciences, technologie et santé " spécialité génie biomédical, et exercé une activité professionnelle durant ses études, il ne justifie pas exercer une telle activité depuis novembre 2011 ; qu'il est célibataire et sans enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, et en dépit d'un parcours universitaire suivi avec succès, les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'au regard des conditions du séjour en France de M. A..., telles que décrites au point 6, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et versée à Me D... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juillet 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le surplus des concluions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.

2

N° 15MA03187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03187
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-16;15ma03187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award