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16/12/2016 | FRANCE | N°15MA02855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2016, 15MA02855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 5 novembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1404045 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 février 201

5 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 5 novembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1404045 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît le droit au débat contradictoire, garanti par la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 applicable aux étudiants de pays tiers à l'Union européenne ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le deuxième alinéa du I de l'article 16A de la loi du 12 avril 2000 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas spécialement motivée, contrairement aux exigences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- elle est également entachée d'un vice tenant à l'absence de débat contradictoire ;

- elle viole le deuxième alinéa du I de l'article 16A de la loi du 12 avril 2000, moyen auquel le tribunal, l'estimant inopérant, n'a pas répondu ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu, qui constitue un principe fondamental du droit de l'Union Européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne née le 26 novembre 1992, relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet du Gard lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu avant l'intervention d'une mesure individuelle défavorable doit être rejeté par adoption des motifs exposés par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur : " (...) Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission. (...). " ;

4. Considérant que le préfet du Gard a refusé de faire droit à la demande de Mme B... pour des motifs de fond après examen de sa situation, et ne s'est pas fondé sur l'irrecevabilité ou le caractère incomplet de sa demande ; que, si l'appelante se prévaut des dispositions précitées du A de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, aujourd'hui codifiées au deuxième alinéa de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, pour soutenir que l'administration a omis à tort de lui faire connaître des informations et données nécessaires à l'instruction de sa demande, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a saisi les services préfectoraux le 7 août 2014 en vue de l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'" étudiant ", a été mise en mesure de produire l'ensemble des éléments caractérisant sa situation et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de fournir toute pièce supplémentaire qu'elle aurait elle-même jugée utile à l'instruction de sa demande ; que le préfet n'était pas tenu de solliciter la production d'éléments supplémentaires ayant trait notamment à la vie familiale de Mme B..., aspects qu'il appartenait à l'intéressée de faire valoir en tant que de besoin, sans être invitée à le faire par l'administration, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants algériens dont les conditions d'admission au séjour sont régies de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, cependant, aux termes de l'article 9 de cet accord, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus en litige : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole " annexé à l'accord, " les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; que le titre III de ce protocole stipule que " les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " (...) " ;

6. Considérant que, pour refuser le certificat de résidence " étudiant " sollicité par Mme B..., le préfet du Gard s'est notamment fondé sur ce que cette dernière n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est pas contesté que Mme B..., entrée en France le 4 juillet 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, n'était pas titulaire du visa exigé par ces stipulations ; que la circonstance, qu'en vertu de son pouvoir d'appréciation le préfet du Gard n'était pas tenu de retenir ce motif pour fonder le refus de titre de séjour opposé, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée ; qu'au demeurant, il ressort de la lecture même de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à cet examen ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance que Mme B... avait d'ores et déjà commencé le cycle d'études conduisant au brevet de technicien supérieur " Assistant manager ", dont l'équivalent n'existerait pas en Algérie, ne permet pas d'établir qu'en lui refusant le certificat de résidence souhaité, le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté par adoption des motifs exposés au point 8 du jugement attaqué ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu le droit de Mme B... à être entendue préalablement à une mesure individuelle défavorable, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté par adoption des motifs exposés aux points 9 à 13 du jugement attaqué ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt relativement au refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt ; que la circonstance qu'en vertu de son pouvoir d'appréciation le préfet du Gard n'était pas tenu de décider de la mesure d'éloignement n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet n'a pas procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas exercé sa compétence et son pouvoir d'appréciation pour décider de la mesure d'éloignement doit être écarté ;

12. Considérant que Mme B..., qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, n'ayant pas davantage établi l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, elle n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.

2

N° 15MA02855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02855
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-16;15ma02855 ?
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