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15/12/2016 | FRANCE | N°15MA04339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15MA04339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le maire du Lavandou a délivré à l'EURL GB un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble et d'une villa.

Par un jugement n°s 1101804 ,1100034 du 1er mars 2012, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n°s 12MA01720, 12MA01726 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'ap

pel de Marseille a, sur l'appel de la commune du Lavandou et de l'EURL GB, annulé les art...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le maire du Lavandou a délivré à l'EURL GB un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble et d'une villa.

Par un jugement n°s 1101804 ,1100034 du 1er mars 2012, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n°s 12MA01720, 12MA01726 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la commune du Lavandou et de l'EURL GB, annulé les articles 2 et 3 de ce jugement, par lesquels le tribunal a d'une part rejeté la demande de l'EURL GB tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Lavandou du 9 juillet 2010 refusant de lui accorder un permis de construire et d'autre part annulé l'arrêté du 20 avril 2011 précité et rejeté le surplus des conclusions dont elle était saisie.

Par une décision n° 375604 du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par l'ADEBL, a annulé l'arrêt n°12MA01726 de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 décembre 2013 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires présentés le 27 avril 2012, le 21 février 2013, le 16 décembre 2015 et le 26 février 2016, désormais enregistrés au greffe de la Cour sous le numéro 15MA04339, la commune du Lavandou, représentée par la SCP CGCB, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er mars 2012 en tant que ce jugement a annulé l'arrêté précité du 20 avril 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'ADEBL devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de l'ADEBL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de réouverture de l'instruction à la suite de la production d'une note en délibéré ;

- la demande présentée en première instance est irrecevable faute de production de la justification du dépôt des statuts de l'association requérante avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;

- ce jugement est fondé sur des preuves illicites ;

- le projet ne méconnaît ni l'article L. 146-6 ni l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- en l'état des dispositions suffisamment précises du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée, l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme n'est pas directement opposable au permis de construire contesté ;

- le moyen tiré de l'illégalité par la voie de l'exception du plan d'occupation des sols du Lavandou n'est pas assorti de précisions suffisantes et au surplus infondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 est inopérant ;

- le permis accordé ne méconnaît pas l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés le 11 février 2013, le 29 juillet 2013, le 24 octobre 2013, le 17 décembre 2015, le 6 juin 2016 et le 14 octobre 2016, l'ADEBL conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du Lavandou, d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soutenus par la commune du Lavandou ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeB..., première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune du Lavandou.

Une note en délibéré présentée pour la commune du Lavandou a été enregistrée à la Cour le 8 décembre 2016.

Une note en délibéré présentée pour l'ADEBL a été enregistrée à la Cour le 9 décembre 2016.

1. Considérant que, par arrêté du 20 avril 2011, le maire du Lavandou a accordé à l'EURL GB un permis de construire pour réaliser un ensemble immobilier comprenant un bâtiment de logement collectif et une maison d'habitation, sur les parcelles cadastrées AW 44 à 46 et 49 situées corniche du Val Fleuri à Aiguebelle, pour une surface hors oeuvre nette de 677 m² ; que par arrêt du 19 décembre 2013, la Cour a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 1er mars 2012 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a d'une part rejeté la demande de l'EURL GB tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Lavandou du 9 juillet 2010 refusant de lui accorder un permis de construire et d'autre part annulé l'arrêté du 20 avril 2011 précité ; que par une décision du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif que la Cour avait inexactement qualifié les faits de la cause, en jugeant que le siège des constructions en litige ne pouvait être regardé comme un espace remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral, au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, et lui a renvoyé le jugement de la requête présentée par la commune du Lavandou ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune était en mesure de produire avant la clôture de l'instruction le certificat d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; que dès lors le tribunal administratif n'était pas tenu de rouvrir l'instruction afin de prendre en compte la production, après la clôture, de ce certificat ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " ;

5. Considérant que la commune a opposé à la demande de l'ADEBL une fin de non-recevoir, tirée de la méconnaissance de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, au motif que l'association ne justifiait pas du dépôt de ses statuts en préfecture antérieurement à l'affichage de la demande de permis en litige ; que toutefois comme il a été dit au point 3 la commune n'a pas apporté devant les premiers juges, avant la clôture de l'instruction, la preuve de la date d'affichage du permis en litige ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a écarté cette fin de non recevoir ;

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa version à la date de délivrance du permis de construire en litige : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer, ... f) les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces naturelles ou végétales..." ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 dudit code : " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants : a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques " ; qu'en vertu de ces dispositions, un permis de construire ne peut être délivré dans les sites et paysages remarquables du littoral que pour la réalisation de certains aménagements légers ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques versées par les parties, dont le caractère illicite n'est pas établi, rapportées aux plans des secteurs concernés, que le terrain d'assiette du projet en litige est situé en contre bas d'une ligne de crête du massif des Maures dans le prolongement de l'espace naturel et de l'espace boisé, classés par le plan d'occupation des sols de la commune et bordés sur deux côtés par des terrains construits et au sud d'une zone résidentielle ; que ce terrain, distant de la mer située à 700 mètres, demeure toutefois visible de celle-ci et s'intègre à un secteur qui accueille un boisement dense, composé principalement de chênes-lièges ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les parcelles du terrain d'assiette, à la date de l'arrêté délivrant le permis de construire contesté, ne comportaient aucune construction et avaient conservé leur caractère naturel ; que les indications à caractère général portées sur le document graphique du schéma de cohérence territoriale Provence méditerranée approuvé le 16 octobre 2009 dont se prévaut la requérante, au demeurant non opposables aux autorisations individuelles d'urbanisme, qui désignent le quartier d'Aiguebelle comme un espace urbanisé existant, n'impliquent pas que les espaces naturels non bâtis et contigus à cette zone soient inclus dans le périmètre d'extension de cette urbanisation ; qu'il suit de là que compte tenu des caractéristiques naturelles maintenues du terrain en litige, qui ne le distinguent pas des terrains compris dans la zone naturelle classée en zone ND à laquelle il confine, ce terrain s'inscrit dans un grand paysage naturel caractéristique du patrimoine naturel de la côte d'azur varoise au sens des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; que si le plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou a classé ces parcelles en zones UD, un tel classement méconnaît ces mêmes dispositions ; que, dès lors, en autorisant une construction à usage d'habitation, occupation des sols qui n'est pas au nombre des aménagements légers seuls autorisés dans un tel site remarquable, le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 alors applicable du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 7, le terrain en cause est situé sur un contrefort du Massif des Maures, lui-même recouvert de chênes lièges et d'une végétation typique de la flore méditerranéenne et ainsi s'inscrit, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques naturelles dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral varois au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que le projet en litige, qui tend à la construction d'un immeuble collectif de quatre étages, développant une surface hors oeuvre nette de 527 m² et exigeant la destruction de dizaines d'arbres présents sur le terrain, doit être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-21 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Lavandou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 20 avril 2011.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune du Lavandou dirigées contre l'ADEBL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 2 000 euros à verser à l'ADEBL, en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de la commune du Lavandou est rejetée.

Article 2 : La commune du Lavandou versera la somme de 2 000 euros à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Lavandou et à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président

- M. Guidal, président assesseur,

- MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

N° 15MA04339 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04339
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-15;15ma04339 ?
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