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15/12/2016 | FRANCE | N°15MA04177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15MA04177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501380 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M. E... A..., représenté par Me D

...G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2015 du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501380 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M. E... A..., représenté par Me D...G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me D... G...qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- en tant que père d'une enfant française, il peut se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. E... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

1. Considérant que M. E... A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté de refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que, pour rejeter les moyens tirés de l'illégalité externe de l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Marseille a relevé que celui-ci avait été signé par M. F... C..., bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement publiée, et qu'il comportait les motifs de fait et de droit en constituant le fondement ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... A..., qui indique être entré en France le 13 novembre 2008, a reconnu le 20 septembre 2010 l'enfant Assia B..., de nationalité française, née d'une relation avec une ressortissante française, Mme B... ; que M. E... A..., qui résidait selon ses dires en France, n'a pas reconnu sa fille à sa naissance mais lorsqu'elle avait l'âge de cinq mois ; que, s'il verse à l'appui de sa demande quelques mandats cash de faibles montants compris entre vingt et trente euros établis entre août et septembre 2012 puis entre janvier et juin 2014, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant alors qu'il ne vit pas avec celle-ci ; que l'attestation rédigée par la mère de l'enfant est insuffisante à elle seule pour établir une telle contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. E... A..., âgé de quarante-sept ans à la date de la décision attaquée, a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans dans son pays d'origine ; qu'il n'a formulé une demande d'amission au séjour que le 15 juin 2011 ; qu'il ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ni de son intégration en France ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne vit pas avec sa fille et avec la mère de cette enfant ; qu'il n'établit pas, par exemple par la production de pièces d'état civil, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes raisons, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que, compte tenu des éléments énoncés au point 4, la décision du préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois :

9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, compte tenu de l'illégalité du refus de séjour, ne peut qu'être écarté ; que, de plus, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour effet de séparer M. E... A...de sa fille avec laquelle il ne vit pas ; qu'elle n'est, par suite, pas entachée d'illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E...A..., à Me D... G...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

2

N° 15MA04177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04177
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-15;15ma04177 ?
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