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15/12/2016 | FRANCE | N°15MA03786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15MA03786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mieux Vivre a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1400480 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Bastia a partiellement rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2015 et le 18

août 2016, l'association Mieux Vivre, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réfo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mieux Vivre a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1400480 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Bastia a partiellement rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2015 et le 18 août 2016, l'association Mieux Vivre, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle demeure assujettie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, qui n'a pas répondu au moyen tiré de l'opposabilité de la documentation administrative de base référencée 4 D-2212 à jour au 26 novembre 1996, reprise au BOI-BIC-AMT-20-20-20-10, est irrégulier ;

- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas répondu à ses observations ;

- elle peut se prévaloir des termes de la doctrine BOI-BA-BASE-20-30-10 du 9 octobre 2013, qui reprennent ceux de la documentation administrative de base référencée 5 E-3231 à jour au 15 mai 2000 ;

- des erreurs matérielles ont été commises dans le calcul des crédits d'impôt de 2009 et de 2010.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association Mieux Vivre ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'association Mieux Vivre a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 du fait de la reprise de crédits d'impôts dont elle avait bénéficié pour des investissements réalisés en Corse ; que le tribunal administratif de Bastia lui a accordé par jugement du 16 juillet 2015 la décharge des impositions correspondant aux rappels de crédits d'impôts liés à certains matériels tels que débroussailleuses, tondeuses, taille-haies, coupe-haies, élagueuses et tronçonneuses et a rejeté le surplus de sa demande relative aux crédits d'impôts liés à des véhicules utilitaires ; que l'association Mieux Vivre demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 31 mai 2016 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie et des finances a prononcé un dégrèvement de 768 euros, en droits et intérêts de retard, de la cotisation d'impôt sur les sociétés assignée à l'association Mieux Vivre au titre de l'année 2009 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association, le jugement du tribunal administratif de Bastia a suffisamment répondu, en ses points 9 et 10, au moyen fondé sur la doctrine administrative référencée DB 4-D2212 du 26 novembre 1996 reprise par la doctrine BOI-BIC-AMT-20-20-10 du 12 septembre 2012 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; que l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci ; qu'en tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées ; qu'ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que ce défaut de réponse n'est enfin susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, que lorsque les redressements en cause relèvent de la compétence de cette commission ;

5. Considérant qu'en réponse à la proposition de rectification du 20 décembre 2012, l'association Mieux Vivre a informé l'administration le 16 janvier 2013 qu'elle refusait les redressements ; que si, s'agissant du matériel de transport acquis au cours des années 2009 et 2011, l'association ne présentait aucune observation, elle faisait valoir en ce qui concerne l'année 2010 que ne saurait être mis à sa charge un rappel de crédit d'impôt correspondant à un montant en base de 32 000 euros représenté par des subventions ; que le défaut de réponse à cette observation l'a privée d'une garantie au titre de l'année 2010 ; que, par suite, l'association Mieux Vivre est fondée à demander que le rappel d'impôt sur les sociétés de l'année en cause soit diminué de la somme de 6 400 euros correspondant à 20 % de la somme de 32 000 euros ; qu'en revanche, l'association n'a été privée d'aucune garantie pour ce même chef de redressement au cours des années 2009 et 2011 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, artisanale, libérale ou agricole (...). 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A (...) " et qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant une système dégressif (...) les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport (...) " ;

7. Considérant que l'association Mieux Vivre a pour activité l'entretien d'espaces verts, le défrichage et le démaquisage en Corse ; qu'elle ne conteste pas que les neuf véhicules à raison desquels elle a bénéficié de crédits d'impôt entre 2009 et 2011 n'étaient pas utilisés pour des opérations industrielles mais pour une activité commerciale ; qu'elle ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts pour bénéficier du crédit d'impôt d'investissement en Corse pour ces matériels ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du code général des impôts : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des paragraphes 7 et 8 de la documentation administrative de base référencée 4 D-2212 à jour au 26 novembre 1996 : " Les différents matériels visés ci-dessus ne peuvent, en principe, faire l'objet d'un amortissement dégressif que lorsqu'ils sont effectivement utilisés à des opérations industrielles. Toutefois, il convient d'admettre que les matériels de même nature acquis par des entreprises commerciales peuvent également être amortis selon le système dégressif. Tel est le cas par exemple des camions, camionnettes (...). Ouvrent droit à l'amortissement dégressif, les matériels utilisés à des opérations industrielles de transport. (...) Toutefois à titre de règle pratique, les camionnettes ne sont réputées utilisées à des opérations industrielles et admises, en conséquence, au bénéfice de l'amortissement dégressif, que lorsque leur charge utile est au moins égale à deux tonnes " ;

10. Considérant que les véhicules acquis entre 2009 et 2011 par l'association Mieux Vivre ne sont pas utilisés à des opérations industrielles de transport ; qu'en outre, ils ne sont pas d'une charge utile de deux tonnes ou plus ; que l'association Mieux Vivre n'est donc pas fondée à invoquer les termes de cette doctrine dans les prévisions de laquelle sa situation ne rentre pas ;

11. Considérant, en second lieu, que la situation de l'association requérante n'entre pas dans les prévisions de la documentation administrative de base référencée 5 E-3231 à jour au 15 mai 2000 applicable aux exploitations agricoles ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir des termes de cette doctrine ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, s'agissant des sommes restant en litige, l'association Mieux Vivre est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 soit diminuée de la somme de 6 400 euros et des intérêts de retard correspondants ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'association Mieux Vivre, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 768 euros en droits et intérêts de retard, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Mieux Vivre relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle l'association Mieux Vivre a été assujettie au titre de l'année 2010 est diminuée de la somme de 6 400 euros et des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à l'association Mieux Vivre la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Mieux Vivre est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Mieux Vivre et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

N°15MA03786 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03786
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-15;15ma03786 ?
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