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15/12/2016 | FRANCE | N°15MA03573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15MA03573


Vu la procédure suivante :

Mme E...C...née A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 1405511 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, Mme C..., représentée

par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de M...

Vu la procédure suivante :

Mme E...C...née A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 1405511 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 3 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2014 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que:

s'agissant de la régularité de l'ordonnance :

- il ne pouvait être statué sur sa demande par ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

s'agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

s'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut à un non-lieu à statuer en informant la Cour qu'il a délivré à la requérante le titre de séjour sollicité.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier,

- et les observations de MeD..., représentant Mme C....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, particulièrement des pièces jointes au mémoire produit devant la Cour le 28 octobre 2016 par le préfet de l'Hérault, que, postérieurement à l'enregistrement au greffe de la requête de Mme C... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée du 3 février 2015, le préfet de l'Hérault a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité à l'intéressée, valable du 24 octobre 2016 au 23 octobre 2017 ; que par cette décision, le préfet doit être regardé comme ayant procédé au retrait de l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel cette autorité a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, par suite, la demande de la requérante est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C....

Article 2 : Les conclusions présentées par Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Lascar, président,

M. Guidal, président assesseur,

M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 décembre 2016.

N° 15MA03573 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03573
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-15;15ma03573 ?
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