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15/12/2016 | FRANCE | N°15MA03375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15MA03375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500786 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2015, Mme C..., représentée par Me Iglesias,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2015 du tribunal administratif de Mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500786 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2015, Mme C..., représentée par Me Iglesias, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône et, subsidiairement, de prononcer la suspension de son exécution ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une carte de résident d'un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour qui lui a été opposé est illégal au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est en cours de divorce en raison des violences conjugales qu'elle a subies ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Les parties ont été informées, par lettre du 24 octobre 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que la demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte refus de titre de séjour est irrecevable comme nouvelle en appel et, d'autre part, que, dès lors que la Cour statue au fond sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, ses conclusions tendant à la suspension du même arrêté deviennent sans objet.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les observations de Me Iglesias, représentant Mme C....

1. Considérant que Mme C..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte refus de séjour :

2. Considérant que les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte refus de titre de séjour sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est mère de deux enfants nés le 2 octobre 2012 et le 3 décembre 2013 d'une union contractée le 1er octobre 2011 ; qu'à la suite d'une procédure de divorce engagée par elle le 31 juillet 2014, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 28 octobre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui prévoit que la résidence des deux enfants est fixée chez leur mère mais que l'autorité parentale est exercée en commun sur les deux enfants, que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement et enfin qu'est interdite, pendant trente mois, la sortie du territoire national des deux enfants sans l'accord des deux parents ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où il n'établit ni ne soutient que l'accord des deux parents était acquis pour que les enfants sortent du territoire national, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans faire illégalement obstacle à l'exécution de cette décision de justice, ordonner à Mme C..., chez qui la résidence des enfants a été fixée, de quitter le territoire français ; qu'il en résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision lui enjoignant de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination, ses conclusions tendant à la suspension du même arrêté deviennent sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C... doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Iglesias, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Iglesias de la somme de 800 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2015 et les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2014 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Iglesias la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouseC..., à Me Iglesias et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

4

N° 15MA03375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03375
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : IGLESIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-15;15ma03375 ?
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