Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 novembre 2013 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a radié des cadres pour abandon de poste et de mettre à la charge de la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1305423 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros à la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2015 et le 4 janvier 2016, M. B..., représenté par Me D... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2013 du président de la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son refus de reprendre ses fonctions étant fondé sur des motifs légitimes, la radiation des cadres est injustifiée ;
- la mise en demeure qui lui a été adressée ne lui a pas laissé un délai réaliste pour reprendre ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Nice-Côte d'Azur, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant MeE..., représentant la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur et la CCI Nice Côte d'Azur.
1. Considérant que M. B..., directeur chargé de missions auprès des instances régionales au sein de la CCI Nice-Côte d'Azur, dont le poste avait été supprimé, a été réaffecté en qualité de directeur de projets nouveaux par une décision du 11 juillet 2008 ; que l'intéressé, ayant refusé de rejoindre ses nouvelles fonctions et ne s'étant pas conformé à la mise en demeure adressée par son employeur, a été radié des cadres pour abandon de poste par décision du 25 septembre 2008 ; que M. B... a obtenu l'annulation de cette décision par un jugement n° 1002977 du 31 janvier 2013, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille par l'arrêt n° 13MA00562 du 11 juin 2013 ; qu'en exécution de ces décisions, la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur a réintégré M. B... au poste de directeur des relations transfrontalières par une décision du 2 avril 2013 ; que M. B... n'ayant pas rejoint son poste, la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à nouveau le 26 novembre 2013 sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que l'intéressé a sollicité l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête par un jugement du 30 juillet 2015 ; que M. B... interjette appel de ce jugement devant la Cour ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 août 2013, la CCIR Provence-Alpes-Côte d'azur a mis une première fois en demeure M. B... de rejoindre le poste sur lequel il avait été nommé le 2 avril 2013 au plus tard le 9 septembre 2013 ; qu'à l'expiration de ce délai, la CCIR a, par un courrier du 11 septembre 2013, reçu le 21 septembre suivant, mis une nouvelle fois en demeure l'intéressé de reprendre ses fonctions dans un délai d'un mois, à compter de la réception de cette mise en demeure ; que la circonstance que M. B..., qui avait retrouvé un emploi, était soumis vis-à-vis de son nouvel employeur à un préavis de trois mois, est sans incidence sur le caractère suffisant du délai d'un mois accordé le 11 septembre 2013 par l'administration pour rejoindre l'affectation dont il a eu connaissance par courrier du 2 avril 2013, suivi d'un entretien le 10 avril suivant en raison des réserves énoncées par l'intéressé sur son nouvel emploi ; qu'ainsi, le moyen tiré du délai insuffisant accordé par la mise en demeure doit être écarté ;
3. Considérant que M. B...fait valoir que son refus de rejoindre sa nouvelle affectation au poste de directeur des relations transfrontalières est fondé sur un motif légitime tiré de l'illégalité de cette affectation dans la mesure où elle entraînerait pour lui à la fois une diminution de sa rémunération, son indice de qualification n'ayant pas été réévalué, et un changement géographique important, son nouveau poste se situant à Nice ; que, toutefois, cette nouvelle affectation n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dés lors, l'intéressé était tenu de reprendre son service dans le nouveau poste auquel il était affecté ; que l'intéressé ne peut ainsi se prévaloir utilement de l'illégalité au demeurant non établie de la décision du 2 avril 2013 à l'encontre de la décision de radiation des cadres dont il demande l'annulation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur et la CCI Nice-Côte d'Azur et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme globale de 2 000 euros à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Renouf, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Argoud, premier conseiller,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
N° 15MA03752 2