Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Vésubie a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois mois et de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Vésubie à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 1300521 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du centre hospitalier intercommunal de la Vésubie du 21 décembre 2012 et a condamné cet établissement à verser à Mme B... la somme de 5 500 euros de dommages intérêts.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, le centre hospitalier intercommunal de la Vésubie, représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 janvier 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les faits ayant motivé la sanction sont établis et fautifs et justifient la sanction infligée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier intercommunal de la Vésubie ;
2°) par la voie de l'appel incident, de porter à 15 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- son préjudice doit être apprécié compte tenu du préjudice financier qui lui a été causé par l'obligation de souscrire un crédit d'un montant de 3 000 euros pour pallier la perte de salaire et du trouble dépressif réactionnel causé par son exclusion de fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que par une décision du 21 décembre 2012, le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Vésubie a infligé une sanction d'exclusion de fonctions de
trois mois à Mme G...B..., agent des services hospitaliers, pour des faits de maltraitance à l'encontre d'un résident à l'hôpital Saint-Antoine de Saint-Martin-Vésubie ; que par un jugement du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision au motif de l'inexactitude matérielle des faits fondant la sanction et condamné le centre hospitalier intercommunal de la Vésubie à verser à Mme B... la somme de 5 500 euros de dommages-intérêts ;
Sur la légalité de la décision du 21 décembre 2012 :
2. Considérant qu'il a été reproché à Mme B... d'avoir, le 25 novembre 2012, proféré des cris à l'encontre d'un patient atteint de démence liée à la maladie de Parkinson, qui se trouvait dans un couloir de l'hôpital, et de lui avoir ensuite, après l'avoir reconduit dans sa chambre, porté deux coups légers à la tête et sur la main ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration s'est fondée sur un rapport établi le 27 novembre 2012 par Mme D..., infirmière cadre de santé, au vu du témoignage de Mme F..., agent des services hospitaliers présent au moment des faits, sur l'attestation établie par ce même agent le 29 novembre, et sur la circonstance que Mme B... n'aurait pas contesté ces faits lorsque le directeur du centre hospitalier l'a reçue en entretien, le 29 novembre 2012 ;
4. Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de Mme H... et de Mme C..., que le jour même des faits, les deux aides soignantes, Mme B... et Mme F..., ont relaté un incident, survenu avec un patient ayant fait preuve d'agressivité vers 19 heures, successivement à Mme H... infirmière de service appelée immédiatement par Mme B... après avoir quitté la chambre du patient, et à Mme C..., infirmière, au moment de sa prise de service à 21 heures ; que le récit fait par chacune des aides soignantes le jour même successivement aux deux infirmières ne faisait ressortir aucune maltraitance de la part de Mme B... ;
5. Considérant qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que la version donnée sur le déroulement de cet incident par Mme F... à Mme D..., deux jours après sa survenue, est sérieusement contredite par la circonstance que Mme F... en a donné, le jour même et à deux reprises, une version différente et conforme à celle de Mme B... ; que les faits allégués par MmeF..., sur lesquels s'est fondée l'administration pour prendre la sanction en litige, ne peuvent être regardés comme matériellement établis ; que le centre hospitalier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler la sanction du 21 décembre 2012 ;
Sur les conclusions en appel incident :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B..., en se bornant à produire une offre de contrat de prêt sans justifier notamment ni de son acceptation ni des conditions de son exécution, n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de la souscription d'un tel contrat ;
7. Considérant que l'indemnisation de la perte de revenu à hauteur de 4 500 euros n'est pas sérieusement contestée ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, compte tenu de la gravité des faits reprochés à tort à Mme B..., de la durée de trois mois de l'exclusion de fonctions prononcée à son encontre, du trouble dépressif réactionnel qu'elle a enduré du fait de cette sanction et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral incluant les troubles dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier intercommunal de la Vésubie à lui verser, soit portée à la somme de 7 000 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier intercommunal de la Vésubie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Vésubie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal de la Vésubie est rejetée.
Article 2 : La somme de 5 500 euros que le centre hospitalier intercommunal de la Vésubie a été condamné à verser à Mme B... est portée à 7 000 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 janvier 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de la Vésubie versera à Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de la Vésubie et à Mme G...B....
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Renouf, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Argoud, premier conseiller,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
N° 15MA01054