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12/12/2016 | FRANCE | N°16MA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2016, 16MA00510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 27 janvier 2014 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1401063 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, M. A..., représenté par Me Gony-Massu, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de N

îmes du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Vaucluse du 27 janvier 2014 ;

3°) d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 27 janvier 2014 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1401063 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, M. A..., représenté par Me Gony-Massu, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Vaucluse du 27 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies.

1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, né le 16 mai 1987, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel revêtu de la mention " travailleur saisonnier" ainsi que d'une carte de séjour espagnole ; que le titre de séjour pluriannuel, valable du 3 décembre 2012 au 2 décembre 2015 l'autorise à séjourner en France sous couvert d'un contrat de travailleur saisonnier et lui permet d'effectuer des séjours de six mois maximum par année civile ; que par courrier du 21 janvier 2014, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir qu'il est conjoint d'un étranger résidant en France sous couvert d'une carte de résident ; que, par une décision du 27 janvier 2014, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ; que M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 janvier 2014 ;

2. Considérant en premier lieu, que par arrêté du 28 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Vaucluse a délégué sa signature à Mme C...D..., chef du bureau de l'immigration et de la nationalité, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu, que la décision du 27 janvier 2014 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, vise l'article L. 313-10 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions de son droit au séjour en France en qualité de " travailleur saisonnier ", indique que l'examen de son dossier ne permet pas d'envisager une régularisation de sa situation administrative, l'invite à respecter les modalités de sa carte de séjour et à retourner dans son pays d'origine au terme de son contrat de travail afin de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour ; que la motivation de cette décision, qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il vit en France avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousé en juillet 2011, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2012 et 2015, et qu'il n'a plus aucune attache au Maroc ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne réside en France que six mois dans l'année, dès lors qu'il est titulaire d'une carte de séjour espagnole, et que son épouse peut solliciter à son profit une mesure de regroupement familial ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code précité de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché la décision de refus de séjour contestée d'un vice de procédure ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées .

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Gony-Massu, avocat et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.

2

N° 16MA00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00510
Date de la décision : 12/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : GONY-MASSU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-12;16ma00510 ?
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