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12/12/2016 | FRANCE | N°16MA00509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2016, 16MA00509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504180 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, Mm

e B..., représentée par Me Nave, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504180 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, Mme B..., représentée par Me Nave, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 25 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur la décision lui refusant un titre de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle encourt des risques à retourner dans son pays d'origine ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- l'arrêté contesté n'indique pas le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies.

1. Considérant que Mme A... épouseB..., ressortissante kosovare, née le 8 août 1991, est entrée en France, selon ses déclarations le 17 juin 2013, avec son compagnon, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 30 octobre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2014 ; que par arrêté du 19 juin 2014, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2014 ; que, parallèlement, Mme B... a demandé le 14 novembre 2014 un titre de séjour pour raisons médicales ; que par un arrêté du 25 février 2015, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 14 septembre 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 février 2015 ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis de du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant que, par avis du 20 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

4. Considérant que Mme B... soutient présenter un état de santé nécessitant une prise en charge médicale et un suivi en France, tant par l'association Osiris, centre de soins spécialisé pour des personnes exilées, victimes de torture et de violence que par le centre médico-psychologique d'Oraison, auprès desquels elle bénéficie de consultations de soutien psychologique et d'un traitement médicamenteux depuis le 23 décembre 2014 ; que toutefois, les attestations établies les 21 janvier 2015, 10 mars 2015, et les prescriptions médicales établies entre décembre 2014 et février 2015 qu'elle produit à l'appui de ses allégations, ainsi que les extraits des rapports du réseau d'organisations Country of return information, de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) qui font état de la situation de prise en charge médicale au Kosovo, ne suffisent pas à établir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant en deuxième lieu, que Mme B... fait valoir qu'elle réside en France avec son compagnon, qu'elle est mère d'un jeune enfant né le 20 juin 2013, et qu'elle est très bien intégrée socialement ; que, toutefois, à la date de l'arrêté contesté, l'intéressée ne résidait en France que depuis dix-huit mois ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de la requérante en France, l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B... soutient que le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation à raison des dangers encourus pour elle et sa famille en cas de retour au Kosovo ; que toutefois ce moyen est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision de refus de séjour dès lors que cette décision n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant en deuxième lieu, que Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en matière de délivrance de titre de séjour, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant en premier lieu, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait entaché sa décision d'illégalité en ne mentionnant pas explicitement le pays à destination duquel elle doit être renvoyée, dès lors que ladite décision précise que " l'intéressée pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible " ;

10. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant que Mme B... soutient n'être admissible dans aucun autre pays que le Kosovo ce qui reviendrait à l'exposer, ainsi que son enfant, à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elle-même et son compagnon ont fait l'objet d'agressions, et que le préfet n'est pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que toutefois, Mme B... ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouseB..., à Me Nave, avocat et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.

2

N° 16MA00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00509
Date de la décision : 12/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : NAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-12;16ma00509 ?
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