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12/12/2016 | FRANCE | N°16MA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2016, 16MA00249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501684 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, M. B.

.., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501684 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la décision lui refusant un titre de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Ofpra et de la Cnda ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Ofpra et de la Cnda, et n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies.

1. Considérant que le requérant, se disantB...,Adama de nationalité ivoirienne, né le 16 août 1979, est entré en France le 20 avril 2013 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 30 janvier 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2014 ; que, par un arrêté du 14 janvier 2015, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 16 juin 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2015 ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 14 janvier 2015, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé à M. B... le séjour, pris notamment au visa des articles L. 311-7, L. 313-11, L. 313-13, L. 314-11-8°, L. 511-1 à L. 513-2, L. 711-1 à L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle notamment les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, ainsi que certains éléments de sa situation familiale, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier, réel et complet de sa situation personnelle ; que M. B... ne peut utilement reprocher au préfet de s'être fondé sur les seuls éléments que celui-ci avait présentés à l'appui de sa demande d'asile, datant de plus de dix-huit mois, pour apprécier si l'intéressé pouvait entrer dans un autre cas d'attribution d'un titre de séjour, dès lors que le préfet n'est pas tenu, en principe, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que la circonstance que près de dix-neuf mois se soient écoulés entre la demande d'asile et le refus de titre de séjour n'établit pas que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par adoption des motifs énoncés au point 2 ;

5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;

6. Considérant que si M. B... soutient que le préfet de l'Hérault n'a examiné sa demande de titre de séjour que sous l'angle du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, le requérant n'a pas démontré qu'il avait droit à un titre de séjour sur un autre fondement, et il ressort de l'arrêté contesté que le préfet a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B... se trouvait dans le cas où le préfet pouvait légalement, en application des dispositions de l'article L. 742-7 précité, l'obliger à quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

8. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que M. B... soutient encourir des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique depuis l'année 2005 au sein du Front Populaire Ivoirien, de sa participation à une manifestation dans la commune de Yopougon, manifestation après laquelle il a été arrêté et détenu par les Forces républicaines de Côte d'Ivoire, et des poursuites dont il fait l'objet ; que toutefois, M. B... ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.

2

N° 16MA00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00249
Date de la décision : 12/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-12;16ma00249 ?
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