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12/12/2016 | FRANCE | N°15MA01562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2016, 15MA01562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 16/2013 en date du 30 mars 2013, par laquelle le conseil municipal de Piana a fixé à 36 000 euros la part du coût des travaux d'extension du réseau communal mise à la charge de propriétaires fonciers.

Par un jugement n° 1300444 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1

3 avril 2015 et 3 août 2016, sous le n° 15MA01562, Mme D...épouseB..., représentée par MeC..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 16/2013 en date du 30 mars 2013, par laquelle le conseil municipal de Piana a fixé à 36 000 euros la part du coût des travaux d'extension du réseau communal mise à la charge de propriétaires fonciers.

Par un jugement n° 1300444 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2015 et 3 août 2016, sous le n° 15MA01562, Mme D...épouseB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler la délibération susvisée.

Elle soutient que :

- il n'est pas besoin d'urbaniser le secteur et de réclamer une participation à ce titre sur le fondement des articles L. 332-6-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme ;

- la commune a décidé l'adoption du projet d'extension du réseau le 9 décembre 2012 alors que l'avis technique préalable ne lui a été prodigué que le 14 décembre 2012 et que l'estimation sommaire a été établie en décembre 2012 ;

- l'urgence motivant la délibération du 9 décembre 2012 n'est pas établie ;

- la somme de 36 000 euros ne relève pas de la catégorie des fonds propres, de sorte que la subvention accordée à la commune de Piana doit dès lors être remise en cause ;

- le renforcement du réseau sur la zone UC déjà équipée n'est pas justifié ;

- si le réseau ayant été estimé insuffisant pour desservir les parcelles en décembre 2012, la commune ne pouvait pas délivrer une autorisation d'aménager cinq lots sur la parcelle B 1602 puis constater sa conformité, le 24 septembre 2012 et réclamer au propriétaire la signature d'une convention de participation pour voies et réseaux;

- le réseau ne profiterait qu'à l'urbanisation située au-delà de cette zone.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2015,10 septembre 2015, et 18 août 2016, la commune de Piana, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme D...épouse B...la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération a été entièrement exécutée et ne sera applicable à la requérante que dans l'hypothèse d'une demande de permis d'aménager sa parcelle ;

- la délibération contestée se borne à imputer une participation pour voie et réseaux conformément aux dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ;

- il est nécessaire de renforcer le réseau d'eau potable du secteur de la requérante dès lors que ce dernier pourrait supporter à terme douze à quinze constructions ;

- la délibération querellée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Piana.

1. Considérant que par la requête susvisée, Mme D...épouseB..., propriétaire sur la commune de Piana de la parcelle cadastrée B 1603, relève appel du jugement en date du 12 février 2015 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 16/2013 en date du 30 mars 2013, par laquelle le conseil municipal de Piana a fixé à 36 000 euros la part du coût des travaux d'extension du réseau communal mise à la charge des propriétaires fonciers des parcelles cadastrées B 1602, B 1603 et B 1604 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. (....) Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l'intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux. / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. (....) Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort d'une étude technique en date du 12 décembre 2012, sollicitée par la commune de Piana, que le raccordement des trois parcelles cadastrées B 1602, B 1603 et B 1604 au réservoir le plus haut du réseau d'eau potable est impératif en raison de l'insuffisance de ce réseau dans le cadre d'une urbanisation future de ces parcelles, situées en zone constructible du plan d'occupation des sols de la commune ; que la nécessité de ces travaux et la cohérence du projet ne sauraient être remises en cause par le fait que, le 13 juillet 2010, la commune a délivré au propriétaire de la parcelle B 1602 un permis d'aménager ne mentionnant aucune réserve concernant l'alimentation en eau, d'autant que cette autorisation a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire le 21 mai 2013, sous réserve de la signature par le propriétaire de la convention de participation pour voies et réseaux conformément à la délibération contestée ; que, par ailleurs, Mme D...épouse B...ne démontre pas que le renforcement du réseau ne profitera qu'à l'urbanisation des terrains situés au-delà de la zone concernée en se bornant à se référer au plan du réseau communal d'adduction d'eau potable, alors que le projet en litige prévoit expressément l'extension du réseau aux trois parcelles ; que les circonstances que ces dernières supportent déjà des constructions et soient desservies par le réseau d'eau potable sont sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les travaux décidés par la commune de Piana, dont le coût ne pourra être mis à sa charge que si elle sollicite une autorisation de construire sur sa parcelle, ne seraient pas justifiés ; qu'il s'en suit que le conseil municipal a pu légalement décider de mettre à la charge des propriétaires des parcelles précitées la part du coût de travaux d'extension du réseau communal d'eau potable, sans méconnaître les dispositions susmentionnées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que contrairement à ce que soutient Mme D...épouseB..., l'adoption des travaux d'extension du réseau d'assainissement et d'eau potable du quartier de Saliccio par le conseil municipal de la commune de Piana a été effectuée par la délibération en date du 30 mars 2013 et non par celle du 9 décembre 2012 qui a décidé de solliciter de la collectivité départementale de Corse du Sud un financement à hauteur de 55 % et de fixer la part contributive de la commune sur ses fonds propres à la somme de 36 000 euros ; qu'à supposer même que la requérante ait entendu exciper de l'illégalité de la délibération du 9 décembre 2012 en faisant valoir, d'une part, qu'elle a été adoptée antérieurement à l'avis technique préalable rendu le 14 décembre 2012 et à l'estimation sommaire des dépenses en date du mois de décembre 2012 et, d'autre part, que l'urgence invoquée par le maire de Piana dans cette délibération n'est pas établie, ce moyen est inopérant dès lors que la délibération contestée en date du 30 mars 2013 n'a pas été prise pour l'application de cette délibération du 9 décembre 2012 qui, en outre, n'en constitue pas sa base légale ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que la somme de 36 000 euros mise à la charge des propriétaires ne relève pas de la catégorie des fonds propres au sens de l'instruction ministérielle n° 06-021-M14 du 5 avril 2006, qui tend en réalité à contester le bien-fondé de la subvention accordée par arrêté du 2 juillet 2013 du département de la Corse-du-Sud à la commune est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Piana, que Mme D...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 mars 2013 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...épouse B...la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Piana et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Mme D...épouse B...versera à la commune de Piana la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse B...et à la commune de Piana.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.

4

N° 15MA01562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01562
Date de la décision : 12/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP LENTALI PIETRI DUCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-12;15ma01562 ?
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