Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1506645 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2015.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 23 novembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché de défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé, la seule référence à l'avis du médecin de l'agence de l'agence régionale de santé étant insuffisante ;
- il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soutenus par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., né le 27 février 1973, de nationalité algérienne, est entré en France le 30 août 2013, muni d'un passeport revêtu d'un visa C en cours de validité ; que sa demande d'admission au séjour au titre des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien a fait l'objet d'un refus par un arrêté du préfet de l'Aude du 22 juillet 2014 portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas contesté ; que, par arrêté du 23 novembre 2015, le préfet de l'Aude a rejeté sa nouvelle demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C... relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant en premier lieu que l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les faits qui en constituent le fondement, notamment l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de l'Aude du 8 octobre 2015 aux termes duquel " l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale et le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", mais qu'il " existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine " ; que l'arrêté indique également que la demande de certificat de résidence présentée par son épouse pour raison médicale a fait l'objet d'un avis défavorable et que la famille peut se reconstituer dans son pays d'origine ; que l'arrêté est ainsi suffisamment motivé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 auraient été méconnues et que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;
3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 8 octobre 2015 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé et d'autres informations recueillies par les services préfectoraux relatives à l'offre de soins en Algérie, que si un défaut de prise en charge médicale de la pathologie dont souffre M. C... pouvait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé ne nécessitait plus son maintien sur le territoire français, l'appelant pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, la production par M. C... d'un certificat médical émis par un médecin généraliste postérieurement à l'arrêté en litige affirmant que le traitement et le suivi médical de l'intéressé ne pouvaient être assurés dans son pays d'origine n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée en l'espèce par l'administration dans la mesure où ce certificat ne comporte aucune précision de nature à démontrer que leur auteur aurait disposé d'informations précises et fiables concernant les structures sanitaires, les médicaments et les soins disponibles en Algérie ; que les circonstances qu'il avait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 27 mai 2017 et qu'il aurait subi une complication infectieuse suite à une tympanoplastie réalisée le 29 janvier 2016 à l'hôpital de Carcassonne sont également sans incidence sur cette appréciation ; que, par suite, M. C... ne démontre pas qu'en lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité en raison de son état de santé et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet l'Aude aurait effectué une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien régissant de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre notamment de la vie privée et familiale, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant en quatrième lieu que, faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments nouveaux, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée que l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant en cinquième et dernier lieu que M. C..., qui n'invoque aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé en tout état de cause à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
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N° 16MA01374