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08/12/2016 | FRANCE | N°16MA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 16MA00433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 11 août 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride formée le 13 mai 2013.

Par un jugement n° 1503838 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 août 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré

e le 4 février 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 11 août 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride formée le 13 mai 2013.

Par un jugement n° 1503838 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 août 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision précitée en date du 11 août 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'OFPRA, à titre principal de lui reconnaître le statut d'apatride, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous mêmes conditions d'astreinte.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'illégalité dès lors que la délégation de signature dont bénéficie son auteur n'y est pas visée et que le nom du directeur général de l'OFPRA n'y est pas indiqué ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- en rejetant sa demande alors qu'il ne peut prétendre à la nationalité burkinabée, le directeur général de l'OFPRA a méconnu les stipulations de la convention de New York ;

- la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, l'OFPRA conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soutenus par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Giocanti.

1. Considérant que, par décision du 11 août 2015 le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande de M. A... de reconnaissance de la qualité d'apatride formée le 13 mai 2013 ; que M. A... relève appel du jugement du 8 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, que devant la Cour, M. A... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'incompétence du signataire de la décision, de la circonstance que la décision contestée ne fait pas mention du nom du directeur général de l'office et de la délégation de signature qu'il aurait consentie, de l'insuffisance de la motivation de l'acte en litige, de la méconnaissance des stipulations de la convention de New York ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

2

N°16MA00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00433
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : PASQUALI-CERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-08;16ma00433 ?
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