Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... G...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.
Par un jugement n° 1507480 du 17 décembre 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016 M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande.
Il soutient qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 1er septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de française que lui avait présentée le 6 mars 2015 M. C..., ressortissant algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... interjette appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
3. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prendre la décision en litige sur le fait que les documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande ne justifiaient pas de la persistance d'une communauté de vie effective avec son épouse de nationalité française ; que si M. C... établit avoir épousé Mme A...E..., de nationalité française, le 7 mai 2013 et soutient résider avec son épouse dans un appartement situé 213 chemin de Morgiou dans le neuvième arrondissement de Marseille, le préfet établit avoir sollicité du requérant au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour qu'il complète son dossier par la production de documents comportant les noms des deux membres du couple et fait valoir sans être contesté que cette demande est demeurée sans réponse ; qu'en outre, si M. C... a produit à l'instance une attestation de son beau-père selon laquelle celui-ci l'aurait hébergé à son domicile avec sa fille jusqu'au mois de juin 2015, ainsi que des courriers qui lui ont été adressés à cette adresse, il ressort néanmoins des pièces du dossier que depuis le 1er juillet 2015 le requérant vivait 213 chemin de Morgiou dans un appartement qu'il occupait sur le fondement d'un bail dont la copie produite en première instance comportait sa signature mais pas celle de son épouse ; que de même tant les quittances de loyers produites en première instance que les attestations d'assurance habitation pour ce même logement ou encore le plan de paiement réalisé par GDF Suez étaient établis au seul nom de M. C... ; que la facture EDF également produite et adressée à " Mme, M. F... " n'était dans ces conditions pas par elle-même de nature à établir la réalité de la vie commune alléguée ; que si M. C... produit en appel une copie du même bail, désormais paraphé par son épouse, une attestation d'assurance à leurs deux noms établie le 11 janvier 2016, et des quittances de loyer non datées établies sur papier blanc au nom du couple pour la période de juillet 2015 à décembre 2015 faisant état d'un paiement par M. et Mme C..., ces pièces ne revêtent pas de caractère suffisamment probant compte tenu des conditions dans lesquelles elles ont été produites ; que l'attestation CMU établie pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 aux deux noms et le relevé de la caisse primaire d'assurance maladie établi également aux deux noms pour le mois de juin 2015 ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité de la communauté de vie ; que les autres pièces produites sont postérieures à la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
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N° 16MA00190