Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays vers lequel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1500144 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, M. B..., représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de délégation de signature, l'auteur de la décision refusant son admission au séjour n'était pas compétent ;
- la motivation de cette décision fait défaut ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- il est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7°et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait du faire application des obligations découlant de la circulaire du 28 novembre 2012 et lui accorder une admission exceptionnelle au séjour ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par le refus de titre ;
- ce refus méconnaît les stipulations du 1. et du 5. de l'accord franco-algérien ;
- en l'absence de publication de la décision portant délégation de signature, l'auteur de la décision l'obligeant à quitter le territoire n'était pas compétent ;
- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée en l'absence de motivation spécifique ;
- elle repose sur un refus de titre illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en l'absence de publication de la décision portant délégation de signature, l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi était incompétent ;
- cette dernière décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 312-2 et du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 8 novembre 2012 sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère a été entendu au cours de l'audience.
1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement du certificat de résidence d'un an qui lui avait été délivré au titre du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 15 janvier 2015, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays vers lequel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. B... demande l'annulation du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1. et du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et du défaut de base l'égale de l'obligation de quitter le territoire, que M. B... reprend en appel ;
3. Considérant, d'autre part, que M. B... ne peut se prévaloir utilement des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
5. Considérant que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B..., partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
N° 15MA02807 2
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