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08/12/2016 | FRANCE | N°15MA02394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 15MA02394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... H...et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, le permis de construire du 30 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Gassin a autorisé la société en nom collectif Capon Pinet à régulariser la construction de huit bâtiments existants et à édifier deux nouveaux bâtiments sur un terrain situé chemin de la Gassine, quartier de la Bouillabaisse, sur le territoire communal, et, d'autre part, la décision du maire de Gassin du 22 mars 2013 portant r

ejet de leur recours gracieux, et, enfin les décisions du préfet du Var de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... H...et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, le permis de construire du 30 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Gassin a autorisé la société en nom collectif Capon Pinet à régulariser la construction de huit bâtiments existants et à édifier deux nouveaux bâtiments sur un terrain situé chemin de la Gassine, quartier de la Bouillabaisse, sur le territoire communal, et, d'autre part, la décision du maire de Gassin du 22 mars 2013 portant rejet de leur recours gracieux, et, enfin les décisions du préfet du Var des 28 mars et 18 avril 2013 portant rejet de leur recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1301335 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2015, M. et Mme H..., Mme C... H...épouseA..., Mme louise Sevegrand-Lions et la SNC des Oliviers, représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 avril 2015 ;

2°) d'annuler le permis de construire en date du 30 janvier 2012.

Ils soutiennent que :

- le projet en litige n'est pas conforme à la destination prévue par le cahier des charges du lotissement Saint-Bonaventure dont les termes approuvés par un arrêté préfectoral lui confèrent un caractère réglementaire ;

- le permis contesté a été obtenu par fraude, le pétitionnaire n'ayant pas informé l'administration que le projet en litige serait situé dans un lotissement.

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 août 2015 et le 23 juin 2016 la SNC Capon Pinet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable car frappée de forclusion, les recours gracieux et hiérarchique tendant au retrait du permis de construire contesté ayant été formés tardivement, et le recours contentieux lui-même ayant été présenté au-delà du délai de deux mois ;

- la demande était également irrecevable car la notification du recours contentieux a été réalisée de manière anticipée au regard des exigences de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soutenus par les appelants ne sont pas fondés ;

- par arrêté du 5 janvier 2016, la Cour a rejeté une requête tendant également à l'annulation de l'arrêté en litige du maire de Gassin du 30 janvier 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2015, la commune de Gassin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme H... Mme C... H...épouseA..., Mme louise Sevegrand-Lions et la SNC des Oliviers, d'une somme 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à la réformation du jugement attaqué et à l'annulation du permis de construire du " 30 janvier 1992 " alors que le permis contesté date du 30 janvier 2012.

- les moyens soutenus par les appelants ne sont pas fondés.

Vu le courrier du 3 octobre 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu l'ordonnance du 18 octobre 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 24 octobre 2016, présenté par M. et Mme H... et autres après la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- les observations de Me E..., représentant la commune de Gassin et les observations de Me I... représentant la SNC Capon Pinet.

1. Considérant que, par un arrêté du 30 janvier 2012, le maire de la commune de Gassin a délivré un permis de construire à la SNC Capon Pinet pour, d'une part, régulariser la construction de huit bâtiments existants et, d'autre part, autoriser la réalisation de deux autres bâtiments ainsi que des aménagements accessoires, sur un terrain sis chemin de la Gassine, lieu-dit quartier de la Bouillabaisse à Gassin, cadastré section A, n° 408, 5132 et 5580, dans la zone UC du plan d'occupation des sols ; que M. et Mme H... et autres relèvent appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de ce permis de construire et des décisions par lesquelles le maire de Gassin et le préfet du Var ont rejeté leurs recours administratifs formés à l'encontre de cette autorisation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article L. 442-9 du même code à compter du 1er octobre 2007 : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est du reste pas soutenu qu'une majorité des colotis du lotissement " Saint-Bonaventure " aurait demandé le maintien de l'application des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés de ce lotissement ; qu'ainsi les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement ont définitivement cessé d'être applicables à partir du 8 juillet 1988, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 codifiées à l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, anciennement L. 315-2-1 de ce même code, dès lors que la commune de Gassin était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé en 1985 ; que la circonstance que le cahier des charges approuvé par un arrêté du préfet du Var du 28 septembre 1928 aurait acquis un caractère réglementaire est sans incidence sur la caducité de ces règles ; qu'ainsi le projet de construction contesté était seulement soumis aux règles définies par le plan local d'urbanisme, et le pétitionnaire ne s'est livré à aucune manoeuvre frauduleuse en ne faisant pas état, dans sa demande de permis de construire, de l'existence du lotissement Saint-Bonaventure ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SNC Capon Pinet, que M. et Mme H... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme H... et autres la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la SNC Capon Pinet et à la commune de Gassin en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme H... et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme H..., Mme C... H...épouseA..., Mme D... G...et la SNC des Oliviers verseront respectivement à la SNC Capon Pinet et à la commune de Gassin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Odile de Verdelhan des Molles, Mme C... H...épouseA..., Mme D...G..., la SNC des Oliviers, la SCN Capon Pinet et la commune de Gassin.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

2

N° 15MA02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02394
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Cahier des charges des lotissements et des ZAC.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : PREVOST JEAN-FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-08;15ma02394 ?
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