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08/12/2016 | FRANCE | N°15MA02206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 15MA02206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) La Lauzière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 28 juin 2013 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Marseille en tant qu'elle instaure la servitude n° 28-L01 sur la parcelle cadastrée section 905 B n° 03, située en zone UT1 du plan, dans le quinzième arrondissement de Marseille.

Par un jugement n° 1305272 du 2 avril

2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) La Lauzière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 28 juin 2013 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Marseille en tant qu'elle instaure la servitude n° 28-L01 sur la parcelle cadastrée section 905 B n° 03, située en zone UT1 du plan, dans le quinzième arrondissement de Marseille.

Par un jugement n° 1305272 du 2 avril 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juin 2015 et 14 mars et 11 avril 2016 la SCI La Lauzière, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler cette délibération du 28 juin 2013 en tant en tant qu'elle instaure la servitude n° 28-L01 sur la parcelle cadastrée 905 B n° 03 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la servitude n° 28-L01 instaurée sur le fondement du b) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme est en totale contradiction avec les objectifs affichés en matière de logement par le plan local d'urbanisme qui prévoit d'introduire des logements libres ou intermédiaires dans les secteurs déjà bien pourvus en logements sociaux ;

- le quinzième arrondissement de Marseille comptait déjà 41,86 % de logements sociaux en 2010 ;

- la remise en cause du projet de rénovation urbaine (PRU) des Créaneaux dans le périmètre duquel se situe la parcelle en litige affecte la légalité de la servitude en cause ;

- la commune a induit en erreur la commission d'enquête en maintenant ladite servitude alors qu'elle savait que le PRU des Créneaux était abandonné ;

- la commune de Marseille dispose de plus de 10 000 m² de terrains contigus à la parcelle sur laquelle a été créée la servitude n° 28-L01 qui aurait ainsi pu être créée sur des terrains appartenant à la commune.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 25 mars 2016 la Métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI La Lauzière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI La Lauzière n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant la SCI La Lauzière, et de Me C..., représentant la Métropole Aix-Marseille Provence.

1. Considérant que, par une délibération en date du 28 juin 2013, le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Marseille ; que la SCI La Lauzière interjette appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2013 en tant qu'elle instaure la servitude n° 28-L01 sur la parcelle cadastrée section 905 B n° 03, située en zone UT1 du plan, dans le quinzième arrondissement de Marseille ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) / b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 du même code : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : (...) / 4° Dans les zones U (...) : / c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; (...) " ; que ces dispositions ont pour objet d'habiliter les auteurs des plans locaux d'urbanisme, d'une part, à définir dans les zones urbaines ou à urbaniser des programmes de logements répondant à des préoccupations de mixité sociale, dont les plans et les documents graphiques qui y sont annexés précisent la nature, et, d'autre part, à constituer, dans ces zones, des réserves foncières afin de permettre la mise en oeuvre de ces programmes ; que les plans locaux d'urbanisme peuvent, à cette fin, imposer des contraintes précises à ces terrains et fixer notamment un pourcentage minimum de surface hors oeuvre nette affecté à la réalisation des logements prévus par ces programmes ou un nombre minimum de logements à édifier, éventuellement en indiquant les catégories de logements concernés ; que les propriétaires peuvent, au demeurant, faire usage du droit de délaissement prévue par l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme en cause ont instauré sur la parcelle cadastrée section 905 B n° 03 située en zone UT 1 une servitude n° 28-L01 pour la création de 25 % de logements locatifs sociaux et 35 % de logements en accession à prix maîtrisé ; qu'il ressort du tome 2 du rapport de présentation que pour atteindre les objectifs quantitatifs de réalisation de logements sociaux sur tous les arrondissements qui on été définis par le plan local de l'habitat ( PLH ), le plan local d'urbanisme de la commune prend en compte différents dispositifs autres que la création de servitude de mixité sociale ; qu'en outre si le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le conseil général des Bouches-du-Rhône ont constaté une mauvaise répartition géographique des servitudes de mixité sociale, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enquête publique le document d'urbanisme a été complété d'une orientation d'aménagement " Multi-sites Habitat " qui prévoit une obligation de réaliser 25 % de logements sociaux ou 25 % de logements en accession à coût maitrisé en diffus pour les opérations de plus de 120 logements et 25 % de logements sociaux dans les opérations d'aménagement public qui s'impose à tous les projets sur l'ensemble du territoire communal ; que l'instauration de la servitude en litige n'est ainsi pas contraire à l'objectif de rééquilibrage de l'offre de logements sociaux entre les différents arrondissements de Marseille ; que, par suite, la SCI La Lauzière n'est pas fondée à soutenir que la création d'une servitude de mixité sociale sur son terrain dans un arrondissement où existe déjà un taux élevé de logements sociaux serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet objectif ; que la circonstance que le projet de rénovation urbaine des Créneaux, dans le périmètre duquel se situe la parcelle en cause, a été modifié en raison d'un contentieux en cours portant sur la propriété du terrain grevé par la servitude n° 28-L01 n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'emplacement réservé au regard des dispositions précitées du b) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'à supposer que la société La Lauzière entendrait soutenir que la création de cette servitude de mixité sociale sur son terrain serait entachée de détournement de pouvoir, elle ne l'établit pas ;

5. Considérant qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal et qui n'appellent pas de développements complémentaires en appel le moyen tiré de ce que cette servitude aurait dû être instaurée sur une parcelle contigüe appartenant à la commune de Marseille ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, que la SCI La Lauzière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la délibération en litige du 28 juin 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la SCI La Lauzière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

9. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SCI La Lauzière une somme de 2 000 euros à verser à la Métropole Aix-Marseille Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI La Lauzière, est rejetée.

Article 2 : La SCI La Lauzière versera à la Métropole Aix-Marseille Provence, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Lauzière, à la Metropole Aix-Marseille Provence et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

2

N° 15MA02206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02206
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : WASSILIEFF-VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-08;15ma02206 ?
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