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08/12/2016 | FRANCE | N°15MA00826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 15MA00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de construire tacitement accordé le 16 août 2010 à M. F... en vue de la rénovation d'une véranda et la création d'une terrasse devant l'appartement dont il était propriétaire sis 46 avenue des Roches sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1306021 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision précitée du 16 août 2010.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête enregistrée le 23 février 2015, M. F..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de construire tacitement accordé le 16 août 2010 à M. F... en vue de la rénovation d'une véranda et la création d'une terrasse devant l'appartement dont il était propriétaire sis 46 avenue des Roches sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1306021 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision précitée du 16 août 2010.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2015, M. F..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;

2°) à titre principal de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) à titre subsidiaire de sursoir à statuer afin de permettre à M. F... d'obtenir un permis de construire modificatif ;

4°) à titre infiniment subsidiaire de prononcer une annulation partielle du permis de construire contesté ;

5°) de mettre à la charge de Mme B..., la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme B... ne disposait d'aucun intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;

- la demande de première instance était tardive ;

- les travaux en litige n'ont créé aucune vue sur le fonds voisin en méconnaissance des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ;

- l'éventuel vice dont serait entaché le permis de construire contesté est régularisable par la délivrance d'un permis de construire modificatif, de sorte que le tribunal aurait dû sursoir à statuer ou prononcer une annulation partielle ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif, les moyens soulevés par Mme B... à l'encontre du permis de construire contesté ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2015 Mme B... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. F... ne démontre pas de qualité susceptible de lui conférer un intérêt pour interjeter appel du jugement dès lors qu'il n'est plus ni le propriétaire ni l'occupant du bien objet des travaux en litige et qu'il avait prévu lors de la vente de celui-ci une clause de renonciation à tout recours à son encontre ;

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me C..., représentant M. F... et de Me D... représentant Mme B....

1. Considérant que suite à un arrêté du maire de Marseille du 9 juin 2010 portant refus d'un permis de construire pour la régularisation de travaux de reconstruction d'une véranda de 25 m² et de création d'une terrasse de 8 m² dans le prolongement de celle-ci sur un terrain situé 46 avenue de Roches dans le septième arrondissement de Marseille au motif que la construction avait pour effet de créer des vues sur fonds voisin en méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols, M. F..., alors propriétaire du bien, a déposé une nouvelle demande portant la surface de la terrasse à 5 m² et a obtenu à l'issue du délai d'instruction de celle-ci, un permis de construire tacite né le 16 août 2010, confirmé par un certificat administratif délivré le 23 août 2010 ; que Mme B..., propriétaire de la parcelle contigüe, a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de ce permis de construire tacite ; que M. F... relève appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision implicite ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ;

3. Considérant que, s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ; que M. F... a produit des témoignages de tiers, rédigés en octobre et novembre 2013, selon lesquels l'affichage du permis de construire aurait été constaté de septembre à novembre 2010 ; que, toutefois, Mme B... a produit des attestations rédigées aux mêmes dates qui font état de ce qu'aucun affichage sur le terrain n'était intervenu ; que, dans ces conditions, en présence de ces attestations contradictoires de valeur probante équivalente, non contemporaines des faits, la date à compter de laquelle l'affichage du permis de construire accordé à M. F... aurait été continu pendant une durée de deux mois ne peut être regardée comme établie ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère lisible du panneau dont s'agit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme B... enregistrée le 20 septembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Marseille aurait été tardive ;

4. Considérant en second lieu que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qui subordonnent la reconnaissance d'un intérêt pour agir contre certaines autorisations d'urbanisme au profit d'une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à la condition que le projet soit de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de cette personne, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur le 19 août 2013, n'étaient en conséquence pas opposables au recours formé devant le tribunal administratif par Mme B... contre le permis de construire tacite né le 16 août 2010 ; que par ailleurs, l'intéressée a produit l'acte notarié de donation-partage en date du 4 mars 2000 par lequel elle a gardé avec son époux l'usufruit de l'immeuble sis 30-32 rue Martin Brignaudy, cadastré section D n° 65, limitrophe de la parcelle sur laquelle les travaux en litige ont été réalisés ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que Mme B... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision contestée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : " Les constructions à édifier sont implantées soit sur les limites séparatives, sous réserve de ne pas comporter de vue directe sur le fonds voisin, soit à une distance minimale de trois mètres desdites limites. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire en litige est implantée à l'ouest en limite séparative avec la parcelle n° 65 dont Mme B... est propriétaire ; qu'il ressort notamment des nombreuses photographies produites et prises depuis les fonds de chacun des propriétaires, du constat d'huissier du 14 avril 2014 et de la note technique d'architecte datée du même jour, que la véranda construite en rez-de-jardin supérieur surélevée à 1,60 m de hauteur par rapport au rez-de-jardin, en remplacement d'une ancienne véranda pour laquelle il n'est, par ailleurs, aucunement justifié d'une autorisation d'urbanisme, comporte en façade mitoyenne ouest des fenêtres coulissantes s'ouvrant sur le fonds voisin ; que, la terrasse en bois exotique construite dans le prolongement de cette véranda sur une surface de 8 m² et non de 5 m² comme autorisé par le permis de régularisation en litige, qui a nécessité pour sa réalisation l'édification d'un bâti de support en rez-de-chaussée et en lieu et place d'un arbre et d'un poulailler, offre également une vue droite sur le fonds voisin de Mme B..., situé au même niveau ; que le rapport d'expertise rendu le 7 novembre 2014 dans le cadre de l'instance judiciaire pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille indique que des canisses et des tissus en interposition des deux fonds ont été posés, évitant ainsi toutes vues réciproques ; que, cependant, eu égard au caractère éphémère et provisoire de ces aménagements, ce rapport n'est pas de nature à établir que le permis de régularisation respecterait les dispositions précitées de l'article UD 7 précité du règlement du plan d'occupation des sols ;

7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ;

8. Considérant qu'il est constant que les travaux autorisés par le permis de construire en litige étaient achevés avant la date du jugement attaqué ; que les dispositions précitées des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne pouvaient ainsi être mises en oeuvre par le tribunal ; que M. F... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait application de ces dispositions, et ses conclusions subsidiaires en appel tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, de la somme réclamée par M. F... au titre des frais réclamés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme de 1 000 euros à verser à Mme B..., en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de M. F..., une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F...et Mme E...B....

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

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N° 15MA00826


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