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08/12/2016 | FRANCE | N°15MA00549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 15MA00549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F...et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 28 juin 2013 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Marseille en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées P n° 266, 267 et 268 en zone NH et qu'elle a créé sur les parcelles P n° 17, 266, 267 et 268 des emplacements réservés.

Par un jugement n° 1305714 du 22 décembre 2014, le tribunal adminis

tratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F...et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 28 juin 2013 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Marseille en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées P n° 266, 267 et 268 en zone NH et qu'elle a créé sur les parcelles P n° 17, 266, 267 et 268 des emplacements réservés.

Par un jugement n° 1305714 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février 2015 et 4 avril 2016 M. F... et autres, représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler cette délibération du 28 juin 2013 en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées P n° 266, 267 et 268 en zone NH et qu'elle a créé sur les parcelles P n° 17, 266, 267 et 268 des emplacements réservés ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 500 euros à leur verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement des parcelles P n° 266, 267 et 268 en zone NH du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment que ces parcelles ne présentent aucun intérêt du point de vue de la qualité des sites, milieux et espaces naturels ou des paysages ;

- ce classement et la création des emplacements réservés sur ces mêmes parcelles sont incohérents ;

- la création d'emplacements réservés sur les parcelles P n° 17, 266, 267 et 268 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les projets de voie nouvelle et de bassin de rétention auxquels ils se rapportent s'avèrent être injustifiés au regard des besoins et des caractéristiques de la zone.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016, la Métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me G..., représentant la Métropole Aix-Marseille Provence et de M. D...F....

1. Considérant que, par délibération du 28 juin 2013 le conseil de la communauté urbaine de Marseille Provence métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Marseille ; que M. F... et autres interjettent appel du jugement 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées P n° 266, 267 et 268 en zone NH et qu'elle a créé sur les parcelles P n° 17, 266, 267 et 268 des emplacements réservés ;

En ce qui concerne le classement des parcelles n° 266, 267 et 268 en zone NH du plan local d'urbanisme :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation que l'un des objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille est de conforter la protection des massifs et de définir précisément les limites de la ville en arrêtant le mitage des territoires de frange ; qu'afin d'atteindre cet objectif les auteurs du plan ont notamment souhaité, en ce qui concerne les quartiers adjacents au vallon du Marinier et à la montée du Pichou intégrés à l'unité géographique de l'Estaque, et en raison de la topographie en pente du secteur, de la co-visibilité avec le littoral, et d'une mauvaise desserte viaire, de maîtriser l'urbanisation par la création d'un zonage UM et le maintien en zone N de la poche restée à l'état naturel ; qu'au sein de cette zone N le sous-secteur NH constitue un secteur d'espaces naturels à protéger permettant uniquement l'extension limitée des constructions existantes à usage d'habitation et leurs annexes ainsi que les cimetières paysagers ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites par les requérants, que si les parcelles P n° 266, 267 et 268 intégrées au secteur NH par la délibération du 28 juin 2013 jouxtent des terrains classés en zone UM 1 sur lesquels sont édifiées quelques constructions, elles se situent également dans le prolongement d'un ensemble homogène de parcelles dont elles constituent la limite et partagent les caractéristiques ; que lesdites parcelles ont conservé un caractère naturel et constituent une coupure verte entre le groupe d'habitations implantées aux abords de la montée et de l'impasse des Pichon et le groupe d'habitations implantées aux abords de la montée des Iris ; que dès lors, eu égard aux objectifs assignés au plan en litige, aux caractéristiques des parcelles en cause et à leur situation au sein d'un espace naturel à préserver, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de classer ces parcelles en zone NH alors même qu'elles étaient auparavant intégrées à la zone UI du plan d'occupation des sols ;

5. Considérant en second lieu qu' aux termes de l'article L. 123-1 8° dans sa rédaction applicable au présent litige les plans locaux d'urbanisme peuvent " fixer Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; qu'il appartient au juge administratif de vérifier, en fonction des circonstances de l'espèce, que le fait de procéder simultanément à la création d' un emplacement réservé dans un document d'urbanisme, qui a pour seul objet de protéger un terrain d'opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d'un ouvrage ou aménagement présentant un intérêt général, et à un classement en zone N et en espace boisé, n'est pas contradictoire ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles P n° 266, 267 et 268 sont grevées d'un emplacement réservé correspondant à un projet de voie afin d'assurer, notamment, une meilleure accessibilité des services de secours et des riverains au secteur et en particulier aux habitations situées montée des Iris et impasse du Pichon en secteurs UMl et NH du plan ; qu'il n'est pas établi que la voirie ainsi prévue ne correspondrait pas aux besoins de la zone à désenclaver ; que la création de cet emplacement réservé ne révèle ainsi, dans les circonstances de l'espèce, aucune contradiction avec le classement des parcelles P n° 266 et 267 en zone NH ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite création ne serait pas cohérente avec le parti de conserver un espace naturel doit être écarté ;

7. Considérant que la création dans cette même zone Nh de l'emplacement réservé n° 14-T-91 est destinée à la réalisation d'un bassin de rétention de 750 m3 qui excède ce qui serait nécessaire à la seule imperméabilisation de la nouvelle voie ; que, cependant, dans les circonstances de l'espèce, cette création n'est pas incohérente avec un classement en zone NH eu égard à la taille réduite de l'emplacement concerné, à sa localisation en bordure de zone et aux caractéristiques de celle-ci, ladite zone ne constituant pas un espace naturel remarquable et ne présentant aucun intérêt écologique particulier ;

En ce qui concerne la création des emplacements réservés n° 14-R-91 et ER n° 16-720 :

8. Considérant que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; qu'en outre, l'intention d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour l'autorité compétente de faire état d'un projet précisément défini ; que le juge exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;

9. Considérant, d'une part, que les parcelles P n° 17, 266, 267 et 268 sont grevées d'un emplacement réservé n° 16-720 correspondant, comme il a été dit au point 7, à un projet de voie destiné à assurer en particulier une meilleure accessibilité des services de secours et des riverains au secteur et notamment aux habitations situées montée des Iris et impasse du Pichon ; que la circonstance que ce tracé, retenu à la suite d'une étude de faisabilité d'octobre 2011 qui avait envisagé plusieurs variantes et après un avis favorable de la commission d'enquête, n'a pas recueilli l'assentiment des riverains n'est pas de nature à remettre en cause son intérêt, les intéressés admettant d'ailleurs qu'un désenclavent de la zone est nécessaire ; que les conditions de financement de cet équipement, au demeurant non définitivement arrêtées, résultant de cette étude de faisabilité sont sans inf1uence sur la légalité de la servitude ; qu'est également sans influence la circonstance qu'avait été retenu dans le document d'urbanisme antérieur un autre parti-pris de désenclavement de la zone consistant en la création de deux voies U 293 et U 295 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les auteurs du plan local d'urbanisme en litige en retenant la création de cet emplacement doit être écarté ;

10. Considérant, d'autre part, que la création de l'emplacement réservé ayant pour objet la création d'un bassin de rétention sur la parcelle P n° 17, qui a également donné lieu à un avis favorable de la commission d'enquête, est liée au tracé retenu pour la voie de désenclavement et à la suppression de la voie U 293 ; que la taille du bassin de rétention permet de compenser également l'effet d'imperméabilisation du programgme d'aménagement d'ensemble ( PAE ) des Iris sur le bassin versant situé en aval ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que la création de cet emplacement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation partielle de la délibération en litige du 28 juin 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. F... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille Provence sur ce même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Mme C...F..., à Mme B...F..., à M. H... F...et à la Métropole Aix-Marseille Provence.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

2

N° 15MA00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00549
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL BAUDUCCO-ROTA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-08;15ma00549 ?
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