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08/12/2016 | FRANCE | N°15MA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 15MA00457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de construire tacitement accordé par le maire de Marseille le 16 août 2010 à M. I... en vue de la rénovation d'une véranda et la création d'une terrasse devant l'appartement dont il était propriétaire sis 46 avenue des Roches sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1306021 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision précitée du 16 août 2010.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2015, Mme du Boys et M. E..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de construire tacitement accordé par le maire de Marseille le 16 août 2010 à M. I... en vue de la rénovation d'une véranda et la création d'une terrasse devant l'appartement dont il était propriétaire sis 46 avenue des Roches sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1306021 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision précitée du 16 août 2010.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2015, Mme du Boys et M. E..., représentés par Me G..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir été rendu en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de la commune enregistré le 30 décembre 2013 ne leur ayant pas été communiqué en leur qualité d'intervenants volontaires au soutien des écritures de M. I... ;

- la demande de première instance était tardive au regard des dispositions de l'article R. 600-2 du code de justice administrative sur le délai de recours dont disposent les tiers à l'encontre d'un permis de construire ;

- les travaux faisant l'objet du permis de construire en litige ne méconnaissent pas les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif, les moyens soulevés par Mme B... dans le cadre de sa demande de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2015, Mme B... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme du Boys et M. E... d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme du Boys et M. E..., intervenants volontaires au soutien de la partie en défense en première instance, ne sont pas recevables à interjeter appel du jugement dès lors qu'ils ne justifient d'aucun droit lésé ;

- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me G..., représentant Mme du Boys et M. E..., et de Me C..., représentant Mme B....

1. Considérant que suite à un arrêté du maire de Marseille du 9 juin 2010 portant refus d'accorder un permis de construire de régularisation de travaux de reconstruction d'une véranda de 25 m² et de création d'une terrasse de 8 m² dans le prolongement de celle-ci sur un terrain situé 46 avenue de Roches dans le septième arrondissement de Marseille au motif que la construction avait pour effet de créer des vues sur fonds voisin en méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols, M. I... a déposé une nouvelle demande ramenant la surface de la terrasse à 5 m² et a obtenu, à l'issue du délai d'instruction de celle-ci, un permis de construire tacite né le 16 août 2010, confirmé par la délivrance d'un certificat administratif le 23 août 2010 ; que Mme B..., propriétaire de la parcelle contiguë, a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de ce permis de construire tacite ; que Mme du Boys et M. E..., nouveaux propriétaires du bien, relèvent appel du jugement du 22 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision implicite ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;

3. Considérant que Mme du Boys et M. E..., intervenants volontaires au soutien des écritures en défense de M. I..., n'avaient pas la qualité de partie à l'instance ; que, par conséquent, le tribunal n'était pas tenu de leur communiquer les écritures des parties ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le mémoire en défense de la commune ne leur avait pas été communiqué ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ;

5. Considérant que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ; que M. I... a produit des témoignages de tiers, rédigés en octobre et novembre 2013, selon lesquels l'affichage du permis de construire aurait été constaté de septembre à novembre 2010 ; que, toutefois, Mme B... a produit neuf attestations, rédigées aux mêmes dates, qui font état de ce qu'aucun affichage sur le terrain n'était intervenu ; que, dans ces conditions, en présence de ces attestations contradictoires de valeur probante équivalente, non contemporaines des faits, la date à compter de laquelle l'affichage du permis de construire accordé à M. I... aurait été continu pendant une durée de deux mois ne peut être regardée comme établie ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère lisible du panneau dont s'agit et du contenu des mentions qui y figurent, M. I... n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme B... enregistrée le 20 septembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Marseille était tardive ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : " Les constructions à édifier sont implantées soit sur les limites séparatives, sous réserve de ne pas comporter de vue directe sur le fonds voisin, soit à une distance minimale de trois mètres desdites limites. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire en litige est implantée à l'ouest en limite séparative avec la parcelle n° 65 dont Mme B... est propriétaire ; qu'il ressort notamment des nombreuses photographies produites et prises depuis les fonds de chacun des propriétaires, du constat d'huissier du 14 avril 2014 et de la note technique d'architecte datée du même jour, que la véranda construite en rez-de-jardin supérieur surélevée à 1,60 m de hauteur par rapport au rez-de-jardin, en remplacement d'une ancienne véranda pour laquelle il n'est, par ailleurs, aucunement justifié d'une autorisation d'urbanisme, comporte en façade mitoyenne ouest des fenêtres coulissantes s'ouvrant sur le fonds voisin ; que, la terrasse en bois exotique construite dans le prolongement de cette véranda sur une surface de 8 m², et non de 5 m² comme autorisé par le permis de régularisation en litige, qui a nécessité pour sa réalisation l'édification d'un bâti en rez-de-chaussée lui servant de support en lieu et place d'un arbre et d'un poulailler, offre également une vue droite sur le fonds de Mme B... situé au même niveau ; que le rapport d'expertise rendu le 7 novembre 2014 dans le cadre de l'instance judiciaire pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille indique que des dispositifs de fermeture des baies coulissantes et des masques constitués de films opaques autocollants ainsi que des bâches tendues en interposition des deux fonds ont été posés, évitant de cette manière toutes vues réciproques ; que, cependant, eu égard au caractère éphémère et provisoire de ces aménagements, ledit rapport n'est pas de nature à établir que le permis de régularisation en litige respecterait les dispositions précitées de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux appelants, que Mme du Boys et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire de régularisation que le maire de Marseille a délivré à M. I... le 16 août 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par Mme du Boys et M. E... au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme du Boys et M. E... la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme du Boys et M. E... est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de Mme du Boys et M. E... une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... du Boys, M. F... E...et Mme H...B....

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

2

N° 15MA00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00457
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : GAGLIANO ; GAGLIANO ; SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-08;15ma00457 ?
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