Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 12MA02177 du 11 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné l'État à verser à l'IRCANTEC, d'une part, et à la caisse nationale d'assurance vieillesse, d'autre part, la part salariale des cotisations vieillesse de M. A... pour la période du 7 juin 2002 au 31 juillet 2007.
Par une lettre enregistrée le 9 mars 2016, M. A... a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 11 mars 2014.
Par une ordonnance du 4 juillet 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à la demande présentée par M. C... A...au titre de l'article L. 911-4 du même code.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 juillet 2016 et 14 octobre 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de cette demande.
Il soutient que l'arrêt du 11 mars 2014 est intégralement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le paiement par le ministre de la défense de la part salariale des cotisations vieillesse du régime général de la sécurité sociale pour la période du 7 juin 2002 au 31 juillet 2007 qui seule demeurait en litige à la date de la demande d'exécution de l'arrêt du 11 mars 2014, a été effectif le 22 septembre 2016 ; qu'ainsi, la requête de M. A... tendant à ce que la Cour condamne l'Etat à une astreinte est devenue sans objet ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.
N° 16MA02473